La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | FRANCE | N°99-11085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-11085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque de Baecque Beau, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Parisienne de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Pierre Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque de Baecque Beau, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Parisienne de Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Pierre Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Baecque de Beau venant aux droits de la Parisienne de Banque, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 22 juillet 1991, M. X... s'est porté, envers la société Parisienne de banque, aux droits de laquelle se trouve la Banque de Baecque Beau (la banque), caution solidaire, à concurrence de 2 000 000 francs, des dettes de la société Finasport dont il était le dirigeant ; que, par acte du 25 mai 1992, la société Finasport s'est portée caution solidaire, à concurrence de 3 100 000 francs, des dettes de la société Nouvelle Millet dont M. X... était le directeur général ; que le 5 décembre 1994, M. X... a dénoncé son engagement ; que par jugements des 20 décembre 1994 et 24 janvier 1995, les sociétés Nouvelle Millet et Finasport ont été mises en redressement judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la société Finasport, incluant la créance correspondant à l'engagement de caution de cette dernière, la banque a poursuivi M. X... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement formée contre M. X..., en sa qualité de caution de la société Finasport, d'une partie des dettes de celle-ci envers la banque, correspondant à l'engagement de caution solidaire des dettes de la société Nouvelle Millet envers la banque consenti par la société Finasport alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par acte sous-seing privé du 22 juillet 1991 M. X... s'est porté caution solidaire en faveur de la société Parisienne de banque, aux droits de laquelle vient la Banque de Baecque Beau "pour toutes sommes qui sont ou pourraient être dues à quelque titre que ce soit" par la société Finasport, et ce, à hauteur de 2 millions de francs ; qu'en déboutant la banque de sa demande de paiement, au titre de l'engagement sus-visé, correspondant aux dettes de la société Nouvelle Millet dont la société Finasport s'était portée caution envers la banque le 25 mai 1992 au motif que le principe d'interprétation stricte du cautionnement s'oppose à l'extension de la garantie aux dettes qui ne sont pas nées du chef de la personne cautionnée mais d'un tiers dont elle s'est portée elle-même caution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement de caution de M. X... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... avait fait valoir au soutien de son appel que son consentement avait été vicié par l'erreur qu'il avait commise sur l'étendue de ses engagements et par le dol de la banque ;

qu'il avait par ailleurs soutenu que la faute de la banque, qui aurait manqué de bonne foi, était une cause d'extinction du cautionnement ; qu'il avait invoqué en outre la faute de la banque qui aurait omis de prendre un nantissement sur le fonds de commerce de la société cautionnée ; qu'il a prétendu que son engagement, bien que solidaire, avait un caractère accessoire ; qu'il a enfin avancé qu'il n'avait pas à garantir le montant des intérêts au taux conventionnel, la banque ayant selon lui manqué à son obligation d'information annuelle ; qu'à aucun moment, M. X... n'a allégué que son engagement de caution devait s'interpréter comme excluant les dettes issues d'un engagement de caution solidaire souscrit par la société dont il s'était lui-même porté caution ; qu'en se livrant à une interprétation de la commune intention des parties qui n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. X... n'a pas invoqué l'application de l'article 2014, alinéa 2, du Code civil ; qu'en décidant qu'en l'absence de stipulation expresse visant la situation énoncée par l'article 2014, alinéa 2, du Code civil, le cautionnement souscrit par M. X... ne s'étendait pas aux dettes dont la société cautionnée s'était elle-même portée caution, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est porté caution, le 22 juillet 1991, dans la limite de 2 millions de francs, de toutes sommes qui pourraient être dues à quelque titre que ce soit par la société Finasport à la banque ; que la société Finasport s'est portée caution l'année suivante, envers la banque, des dettes de la société Nouvelle Millet ; qu'au regard de la chronologie des engagements en cause, M. X... ne s'est jamais trouvé caution d'un débiteur (la société Nouvelle Millet) bénéficiant d'une autre caution (la caution de la société Finasport), qu'il aurait été conduit à cautionner ;

qu'en décidant que l'engagement de M. X... ne couvrait pas les dettes de la société Finasport issues de l'engagement de caution consenti par celle-ci, "en l'absence de stipulation expresse visant la situation énoncée par l'article 014, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ;

5 / que la cour d'appel, qui a expressément constaté que "l'étendue du cautionnement, définie par le bénéficiaire lui-même, a été manifestement voulue complète", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en excluant certaines dettes de la société cautionnée du champ d'application du cautionnement donné par M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

6 / que dès lors qu'il résulte des termes exprès de l'engagement souscrit par la caution que cet engagement porte sur "toutes les sommes qui sont ou pourraient être dues, à quelque titre que ce soit" à l'établissement bénéficiaire de la caution, par la société cautionnée, pose une condition non prévue par la loi la cour d'appel qui exige du bénéficiaire de cette caution qu'il fasse la preuve, par des éléments extrinsèques à l'acte de caution, qu'au moment de s'engager, la caution ait pu prendre en considération les dettes dont il lui serait par la suite demandé de répondre ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

7 / que s'il est vrai qu'une novation par changement d'objet ne se présume pas, dès lors que l'engagement de M. X... avait pour objet exprès et explicite, dans la limite de 2 millions de francs, le cautionnement de toutes les sommes qui sont ou pourraient être dues à la banque à quelque titre que ce soit par la société Finasport, les dettes de cette société au titre de son engagement de caution des dettes de la société Nouvelle Millet étaient incluses dans l'objet de l'engagement de M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la caution avait garanti toutes les sommes qui sont ou pourraient être dues à la banque à quelque titre que ce soit par le cautionné, la cour d'appel d'appel, sans modifier l'objet du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de la commune intention des parties, en se prononçant sur l'étendue du cautionnement souscrit par M. X... ; que celui-ci ayant dans ses écritures fait état d'un sous cautionnement, le moyen était dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retranscrit la clause intitulée "portée du cautionnement solidaire de l'acte" l'arrêt retient que "le principe de l'interprétation stricte du cautionnement énoncé par l'article 2015 du Code civil s'oppose, en l'absence de stipulation expresse visant la situation par l'article 2014, alinéa 2, du Code civil, à l'extension de la garantie aux dettes qui ne sont pas nées du chef de la personne cautionnée mais d'un tiers dont elle s'est portée elle-même caution" et que "l'étendue du cautionnement, définie par le bénéficiaire lui-même, a été manifestement voulue complète" ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les quatrième, sixième et septième branches, n'a pas dénaturé l'acte de cautionnement et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche qui manque en fait ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que pour faire courir les intérêts moratoires du jour de la signification de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la créance était litigieuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, quand bien même le juge saisi de la contestation, évaluerait finalement la créance à une somme différente de celle qui était demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la banque aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11085
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-11085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award