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25/06/2002 | FRANCE | N°99-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-10795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2101 FS-P du 11 décembre 2001 dans une affaire opposant la Selafa Guy X... et Luc Y..., venant aux droits de M. Guy X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle du casino de Megève, dont le siège est ...,

au :

- receveur des Impôts de

Sallanches, domicilié ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2101 FS-P du 11 décembre 2001 dans une affaire opposant la Selafa Guy X... et Luc Y..., venant aux droits de M. Guy X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle du casino de Megève, dont le siège est ...,

au :

- receveur des Impôts de Sallanches, domicilié ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Selafa Guy X... et Luc Y..., ès qualités, venant aux droits de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Sallanches, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 2101 FS-P du 11 décembre 2001 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, à la 10e ligne, les mots : "L. 621-3, alinéa 3, et L. 621-04" sont remplacés par les mots : "L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104" ;

- page 3, à la 17e ligne, le mot : "L. 621-03" est remplacé par le mot : "L. 621-103" ;

- page 2 : 2e paragraphe, 3e ligne, au lieu "de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur des Impôts de Sallanches" il faut lire : "de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Sallanches" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 2101 FS-P du 11 décembre 2001 ;

Dit qu'en page 3, à la 10e ligne, les mots : "L. 621-3, alinéa 3, et L. 621-04" sont remplacés par les mots : "L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104" ;

- page 3, à la 17e ligne, le mot : "L. 621-03" est remplacé par le mot : "L. 621-103" ;

Dit qu'en page 2, 2e paragraphe, 3e ligne, au lieu "de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat du receveur des Impôts de Sallanches" il faut lire : "de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Sallanches" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10795
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-10795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10795
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