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25/06/2002 | FRANCE | N°99-10587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-10587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Bourges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est 7, place Michel de l'Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Bourges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est 7, place Michel de l'Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier de Bourges, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Nuger, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 28 octobre 1998), que la Banque Nuger (la banque) a souscrit au profit du Centre hospitalier de Bourges des actes de garantie à l'occasion de marchés de travaux publics liant celui-ci à la société Itier (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le Centre hospitalier a assigné la banque en paiement ; que la banque, soutenant que les engagements litigieux étaient des cautionnements, lui a opposé le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective ouverte contre la société ;

Attendu que le Centre hospitalier de Bourges reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 446 634, 65 francs en principal, alors, selon le moyen :

1 / que doit être qualifiée d'autonome l'obligation du garant qui s'engage à payer au bénéficiaire, sans pouvoir différer ou contester ce paiement, un montant équivalent à la créance de ce dernier à l'encontre de son débiteur, peu important que l'acte de garantie fasse référence à l'opération juridique à l'occasion de laquelle il a été souscrit ; que, dès lors, en décidant que ne constituaient pas des engagements autonomes les cinq actes, de rédaction identique, par lesquels la banque s'était engagée à verser au Centre hospitalier de Bourges, sur son ordre et "sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit", le versement des sommes dont ce dernier pourrait être créancier à l'encontre de son cocontractant, à concurrence d'une somme maximum dont le montant, indiqué précisément dans chacun des actes de garantie, constituait l'objet de l'obligation du garant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il n'y a pas de cautionnement lorsque la prétendue caution, serait-elle solidaire, ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions, inhérentes à la dette, appartenant au débiteur principal ; que, dès lors, en décidant que les actes litigieux étaient des cautionnements au seul motif que la clause interdisant à la banque de "différer le paiement" ou de "soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" ne la privait pas "du droit d'opposer l'extinction de la créance alors qu'elle ne vise que le paiement", et en se déterminant ainsi par une motivation inopérante dès lors que l'obligation pesant sur la banque était une obligation de payer et que c'était donc nécessairement au stade du paiement que cette dernière, si elle avait été effectivement caution, aurait dû pouvoir opposer au Centre hospitalier de Bourges les exceptions appartenant au débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1134, 2011 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les actes litigieux intitulés "déclaration de cautionnement" stipulaient que le signataire "déclare se porter caution personnelle et solidaire de la SA Itier frères pour le montant de l'avance forfaitaire à laquelle cette dernière est assujettie" et "s'engage à effectuer...le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché", la cour d'appel en a déduit que la banque avait entendu garantir la dette de la société Itier en cas de défaillance et que la clause "sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" n'était pas de nature à modifier la qualification de cautionnement ;

Attendu, d'autre part, qu'interprétant la clause dont fait état la seconde branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient que celle-ci ne s'applique qu'à la renonciation au bénéfice de division et de discussion voire à l'impossibilité de contester le quantum de la réclamation ;

D'où il suit qu'abstration faite du motif critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier de Bourges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de Bourges à payer à la Banque Nuger la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10587
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Renonciation au bénéfice de division - Stipulations suffisantes.


Références :

Code civil 1134 et 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-10587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10587
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