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25/06/2002 | FRANCE | N°98-22615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 98-22615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guillaume, société anonyme, dont le siège est ..., et son bureau ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Société de prospection et d'inventions techniques (SPIT) , dont le siège est ... les Valence,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guillaume, société anonyme, dont le siège est ..., et son bureau ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Société de prospection et d'inventions techniques (SPIT) , dont le siège est ... les Valence,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Guillaume, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société de prospection et d'inventions techniques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Guillaume reproche à l'arrêt déféré (Grenoble, 10 septembre 1998), d'avoir rejeté ses demandes en remboursement de frais et réparation des préjudices subis à la suite de la brusque rupture par la Société de prospection et d'interventions techniques (société Spit) du contrat d'édition de son catalogue clientèle, alors, selon le moyen :

1 / que la légitimité de la rupture unilatérale d'un contrat s'apprécie exclusivement au regard des motifs exprimés par son auteur pour la justifier; qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux des justifications avancées par la société Spit le 6 juin 1994 pour rompre sans préavis le contrat en cours au motif que la société Guillaume se serait prétendument trouvée, à cette date, dans l'impossibilité d'exécuter la commande, motif que la société Spit n'avait jamais invoqué dans la lettre du 6 juin 1994 pour justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / que l'inexécution du contrat ne peut être utilement invoquée par celui qui en est à l'origine, de sorte qu'en justifiant la rupture unilatérale et sans préavis du contrat par la prétendue impossibilité dans laquelle la société Guillaume se serait trouvée de livrer la commande passée à l'échéance en raison de la soustraction des films par son préposé, quand la société Guillaume n'avait de toute façon plus aucune raison, à cette date, de chercher à récupérer ces films aux fins d'exécuter un contrat que la société Spit avait d'ores et déjà rompu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Guillaume faisait valoir que M. X... était encore placé sous ses ordres pour les affaires en cours ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Guillaume aurait été dans l'incapacité d'exécuter le contrat à bonne date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière ne disposait pas de moyens de contraindre son salarié à s'exécuter; de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

4 / que pour les mêmes raisons, elle a violé l'article 455 du Code civil ;

5 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la télécopie du 2 juin 1994 précisant que M. X... utilisait contre le gré de la société Guillaume des films dont celle-ci était encore propriétaire n'interdisait pas à la société Spit au nom de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, de contracter avec l'entreprise concurrente en recourant aux services de ce préposé indélicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que dès le début du mois de juin 1994, la société Guillaume a réclamé en vain à son salarié démissionnaire les films nécessaires au nouveau tirage des catalogues qu'il détenait et que la télécopie qu'elle a adressée le 2 juin à la société Spit démontre son impuissance à les obtenir ; qu'il retient dès lors que l'impossibilité de la société Guillaume d'assurer la livraison des catalogues dans les délais fixés justifie l'annulation du contrat ;

qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, la cour d'appel, devant laquelle la possibilité de rompre unilatéralement le contrat n'était pas contestée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, d'un côté que M. X... était le mandataire apparent de la société Guillaume et, de l'autre, que la société Spit avait cru que la société Paroi était un sous-traitant de cette société ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société Guillaume aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guillaume à payer à la Société de prospection et d'inventions techniques la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22615
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°98-22615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22615
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