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25/06/2002 | FRANCE | N°98-21276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 98-21276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., place de l'Hôtel de ville, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le 7,

3 /

de M. Patrice Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., place de l'Hôtel de ville, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le 7,

3 / de M. Patrice Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cyrnéa,

défendeurs à la cassation ;

La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris ;

Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., mandataire liquidateur de la société Le 7, et M. Y..., mandataire liquidateur de la société Cyrnea ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 septembre 1998), que, par acte sous seing privé du 17 septembre 1993, la société Cyrnea a acquis le fonds de commerce de la société Le 7, mise en liquidation judiciaire, M. X... étant mandataire liquidateur de cette dernière société ; que cette vente a été consentie au prix de 500 000 francs, dont une partie au comptant, réalisée moyennant l'accord de la Banque nationale de Paris (la banque) de délivrer un cautionnement d'un montant de 200 000 francs d'ordre de Mme Z... pour le compte de la société Cyrnea en cours de constitution au profit de M. X..., ès qualités ; que le règlement du solde n'étant pas intervenu, M. X... a assigné la banque

en paiement en sa qualité de caution ; que la banque a appelé Mme Z... et la société Cyrnea en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte seulement des termes clairs et précis de la lettre du 7 septembre 1993, adressée par le conseil de Mme Z... à la banque que la société Cyrnea avait besoin d'une garantie bancaire à hauteur de 200 000 francs pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'en énonçant que le conseil de Mme Z... avait donné instruction à la banque de souscrire une promesse de cautionnement, ce qu'aucun de ses termes ne prévoit ni ne stipule, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 7 septembre 1993, en y ajoutant des stipulations qu'elle ne contenait pas, d'où il suit qu'elle a statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à constater que dans sa lettre du 7 mars 1995, Mme Z... faisait défense à la banque de délivrer ledit cautionnement, ce qui implique seulement la volonté du dirigeant social de ne pas avoir voulu souscrire un quelconque cautionnement ou promesse de cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 qu'elle a ainsi violés ;

3 / qu'il est constant qu'un dirigeant social n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel ne pouvait se borner pour condamner Mme Z... à garantir la banque, laquelle sollicitait le remboursement sur le fondement des articles 2028 et 2030 du Code civil, au titre de la promesse de cautionnement souscrite à hauteur de 200 000 francs au profit de M. X..., au regard de la lettre du 7 septembre 1993, dont le contenu ne satisfaisait pas aux exigences des articles 1326 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles précités qui ont été violés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que Mme Z... a, par la voie de son conseil, donné instruction à la banque, selon lettre du 7 septembre 1993, de souscrire la promesse de cautionnement à concurrence de 200 000 francs en faveur de M. X... pour le compte de la société Cyrnea dans laquelle elle déclarait être porteuse majoritaire de parts ; qu'ainsi, dès lors que ce courrier stipulait que "Mme Z..., porteuse de parts majoritaire dans la société Cyrnea a besoin d'une garantie bancaire" qui "doit être accordée au bénéfice de M. X...", la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce document, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que Mme Z... avait par la suite fait défense à la banque de délivrer un cautionnement mais a retenu qu'elle avait donné à sa banque instruction de souscrire ladite promesse ;

Attendu, enfin, que la lettre du 7 septembre 1993 ne contenant pas une promesse unilatérale de la part de Mme Z... ayant pour objet une somme ou une quantité, les dispositions de l'article 1326 du Code civil lui étaient inapplicables ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur la somme de 200 000 francs à compter du 14 mai 1996, alors, selon le moyen, qu'en cause d'appel, elle faisait expressément valoir que la demande de M. X... portant sur la capitalisation des intérêt ne reposait sur aucun fondement dès lors qu'elle avait déjà exécuté la décision des premiers juges en vertu de l'exécution provisoire de celle-ci ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la banque n'avait pas déjà exécuté la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 516 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la banque ne précisant pas, dans ses conclusions, à quelle date elle avait exécuté la décision des premiers juges la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21276
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2ème section), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°98-21276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21276
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