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25/06/2002 | FRANCE | N°98-19474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 98-19474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société DAS, dont le siège est ...,

2 / de la société ERS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
r>Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segid, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société DAS, dont le siège est ...,

2 / de la société ERS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Segid, de Me Hémery, avocat des sociétés DAS et ERS, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mai 1998), que la société Segid a souscrit, par l'intermédiaire de la société ERS, courtier en assurances, un contrat de protection juridique et judiciaire générale auprès de la société Défense Automobile et Sportive (société DAS), avec effet au 1er février 1993 ; que la société DAS l'a assignée en paiement de cotisations et qu'elle a appelé en garantie la société ERS ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segid reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DAS la somme de 57 837 francs à titre de primes d'assurance, alors, selon le moyen :

1 / que la société DAS lui ayant refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion contractuelle de garantie, il incombait à l'assureur d'établir que l'exclusion de garantie alléguée frappait les sinistres déclarés par l'assuré ; qu'en décidant au contraire quil incombait à l'assuré d'établir l'exception d'inexécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le contrat formé entre la société DAS et la société Segid stipulait que "l'assureur donne à l'assuré les moyens d'exercer ses droits ou d'assumer sa défense en cas de sinistre relatif à l'activité pour laquelle il est garanti aux conditions particulières et pour les événements dont il n'avait pas connaissance à la souscription du contrat", il incombait à la société DAS de préciser la nature et la date des événements qui, connus de l'assuré à la souscription du contrat, n'étaient pas couverts par la garantie sauf à manquer à son obligation d'information et de contracter de bonne foi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la notion d'événement n'avait pas reçu une définition contractuelle mais qui a néanmoins décidé que son exécution était obligatoire pour la société Segid, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Segid, qui se prévaut d'une exception d'inexécution pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance, de la prouver tandis qu'elle ne produit aucun document établissant que les dénonciations par d'anciens salariés des soldes de tout compte, événements au sens de la police car elles impliquent un litige amiable ou judiciaire, sont intervenues après la signature du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Segid ait invoqué devant les juges du fond le moyen qu'elle soulève dans la seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segid reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie formé contre la société ERS, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe au professionnel d'établir qu'il a exécuté l'obligation d'information et de conseil qui s'impose à lui, peu important le fait qu'il se soit adressé à une partie non dépourvue de toute connaissance juridique; qu' en énonçant qu'il incombait à la société Segid d'établir la faute du courtier ERS, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui a constaté que le terme "événement" n'avait pas reçu de définition contractuelle et qu'il devait s'entendre de "tout ce qui arrive et a quelque importance", mais qui a retenu que le contrat d'assurance ne comporte pas de clause obscure ou nécessitant une explication, n'a pas tiré de l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'interpréter le contrat d'assurance, les conséquences de droit qui s'évinçaient à savoir l'obligation pour le courtier d'assurances d'exécuter son obligation de conseil ; qu'en statuant ainsi pour rejeter la demande de la société Segid dirigée contre le courtier qui avait manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, relevant que le contrat d'assurances n'étant pas produit en son entier, il convient de donner au mot "événement" sa définition la plus banale, l'arrêt retient que la société ERS n'était pas tenue d'une obligation de conseil et d'information, dès lors que le contrat ne comportait aucune clause obscure ou nécessitant une explication et que le début de la garantie à la signature du contrat et son exclusion pour des événements antérieurs sont des notions simples qui n'impliquent pas d'obligation de conseils particuliers ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société Segid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Segid à payer à la société DAS et à la société ERS la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19474
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de renseignement - Assurances - Définition banale "événement" - Précision nécessaire (non).


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°98-19474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19474
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