La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2002 | FRANCE | N°98-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 98-13843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European television center (ETC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section B), au profit de la société Métropole télévision "M6", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Métropole télévision "M6" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invo

que à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European television center (ETC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section B), au profit de la société Métropole télévision "M6", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Métropole télévision "M6" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société ETC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision "M6", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1997), que le 28 septembre 1987, la société ETC a conclu avec la société Métropole télévision M6 (M6) et la société CB News un contrat de coproduction relatif à la réalisation et l'exploitation d'une série de dix magasines audiovisuels intitulés "Ondes de choc", diffusés mensuellement ; que le 9 mars 1988, M6 a établi deux avenants prévoyant que la coproduction porterait sur huit ou neuf magazines seulement ; que le 26 juillet 1988, M6 a annoncé sa décision de produire une nouvelle série de 52 minutes au lieu de 26, sans la participation de la société ETC ; qu'en septembre 1988, cette série en seize émissions a été produite et diffusée ; que la société ETC a assigné M6 à jour fixe pour obtenir l'interdiction de la diffusion du magasine Ondes de choc et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat ;

que M6 a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour appropriation abusive du titre Ondes de choc ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société ETC, pris en ses trois branches :

Attendu que la société ETC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 340 000 francs en réparation de la résiliation anticipée du contrat de coproduction dans des conditions engageant la responsabilité contractuelle de M6, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du contrat ne constitue pas une novation ; qu'en décidant que la société ETC avait accepté de manière non-équivoque la novation du contrat initial résultant de l'avenant ramenant à huit le nombre d'émissions coproduites, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ;

2 / que la novation ne se présume pas mais doit résulter d'actes positifs traduisant de manière certaine l'intention de nover ; qu'en se fondant sur un document qui établissait la simple connaissance par la société ETC de la proposition de M6 de procéder à la novation du contrat de coproduction, ainsi que sur le délai mis par la société ETC pour contester la résiliation par M6 du dit contrat pour décider que la société ETC avait donné son consentement à l'avenant n° 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la lettre du 15 mars 1988 ne faisait nulle référence à un quelconque avenant proposé par M6 mais se bornait à évoquer le nombre d'émissions restant à réaliser avant les programmes d'été ; qu'en se fondant toutefois sur cette lettre pour déduire la volonté d'ETC d'accepter l'un des deux avenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par lettre du 15 mars 1988, la gérante de la société ETC avait pris acte de la réduction du nombre d'émissions, que la facture adressée par ETC faisait expressément référence à l'avenant n° 2 prévoyant un sixième versement dont elle réclamait le paiement, et que la société ETC a attendu plus d'un an et l'introduction de l'instance pour contester l'interruption du contrat ;

qu'il en déduit que la société ETC a accepté la modification du contrat par l'avenant n° 2, bien qu'elle ne l'ait pas signé; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, peu important l'emploi du terme inapproprié de novation ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ETC fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande en réparation par la société M6 des actes de contrefaçon liés à la diffusion par celle-ci de la deuxième série d'"Ondes de choc", alors, selon le moyen, qu'en retenant que les sociétés ETC, M6 et CB News étaient cessionnaires indivis des droits portant sur les éléments protégés du magazine, sans répondre aux conclusions de la première faisant valoir que, rendue seule titulaire des droits sur le concept le titre et le générique par l'article 14 du contrat de coproduction, elle était également seule à pouvoir en entreprendre une nouvelle série, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs non critiqués, la cour d'appel a relevé que la société ETC ne soutenait pas avoir la qualité d'auteur originaire des oeuvres litigieuses, revendication prohibée par l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, et a rappelé le caractère non appropriable du concept d'une émission, relevant de surcroît que sa reprise n'était pas établie en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de limiter le bien-fondé des prétentions de celle-ci à des droits indivis dans l'exploitation des oeuvres contrefaisantes ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ETC reproche encore à l'arrêt de lui avoir interdit l'utilisation de la marque "Ondes de choc" sans le consentement des sociétés M6 et CB News et de l'avoir condamnée à indemniser la première pour atteinte privée à ses droits par le dépôt qu'elle avait opéré de ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de coproduction limitait les droits indivis des trois sociétés aux oeuvres de la première série d'Ondes de choc produites et diffusées en application de cette convention, à l'exclusion de droits sur les éventuelles séries futures, telle la marque conférée à la seule société ETC, et que, en tenant les trois sociétés pour propriétaires indivis de ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 du Code de la propriété littéraire et 1134 du Code civil ;

2 / que la société M6 ne justifiait d'aucun préjudice résultant, en l'absence de toute exploitation postérieure, du seul dépôt intervenu de la marque, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen se heurte, en sa première branche, à la constatation faite par la cour d'appel, de l'appartenance initiale indivise aux trois sociétés des droits d'auteur sur la série "Ondes de choc" ainsi que sur son titre, et au dépôt frauduleux de celui-ci par la seule société ETC ; en sa seconde branche, à l'absence de contestation devant les juges du fond du préjudice allégué par la société M6 en conséquence du dépôt susvisé ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société M6 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société ETC en réparation d'actes de contrefaçon retenus à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions faisant valoir que l'article 5 du contrat de 1987 la rendait titulaire exclusive des droits d'exploitation télévisuelle de l'oeuvre, d'où il résultait que seuls ces auteurs et elle-même avaient qualité pour s'opposer à la production et à la diffusion par des tiers d'émissions en reproduisant certains éléments, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L. 132-24 du Code de le propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la stipulation invoquée, relative à la diffusion ou rediffusion dela première série d'émissions, est sans application à la seconde, oeuvre de la seule société M6, dont la cour d'appel a constaté qu'elle reprenait des éléments originaux et protégeables au titre du droit d'auteur, caractérisant ainsi la contrefaçon ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ETC et de la société Métropole télévision "M6" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13843
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section B), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°98-13843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.13843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award