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25/06/2002 | FRANCE | N°98-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 98-13763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rocco X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Banque San Paolo, société anonyme anciennement banque Vernes et commerciale de Paris venant aux droits de la Banque française commerciale (BFC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rocco X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Banque San Paolo, société anonyme anciennement banque Vernes et commerciale de Paris venant aux droits de la Banque française commerciale (BFC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BFC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 8 janvier 1998), que la banque San Paolo (la banque), créancière de la société Micotec, mise en liquidation judiciaire, a assigné M. X... en exécution d'engagements souscrits par celui-ci, les 18 octobre 1991 et 30 avril 1992, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Micotec qu'il dirigeait ; que M. X... a résisté en invoquant le dol commis par la banque lors de la souscription du second engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution pour vice du consentement et de l'avoir condamné à verser à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que pour obtenir l'annulation de son engagement de caution pour dol, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque l'avait poussé à se porter caution solidaire de la société Micotec, à laquelle elle avait accordé pendant plusieurs années des facilités de caisse sans cesse croissantes, non pas, comme il le pensait, pour maintenir son concours, mais exclusivement en vue de se doter d'un nouveau débiteur solidaire à l'encontre duquel elle pourrait engager, immédiatement après la rupture du crédit, une procédure de recouvrement, la banque ayant alors, en réalité, déjà résolu de cesser ses concours, et en offrait pour preuve, notamment, la démarche brutale et inopinée de la banque pour lui faire souscrire cet engagement, le rejet, le jour même de cette souscription, de plusieurs chèques émis par la société Micotec et l'interdiction bancaire qui s'en était suivie ; que, dès lors, en affirmant, après avoir pourtant rappelé les termes de ces prétentions qui faisaient clairement état, pour établir la réticence dolosive de la banque au moment de la souscription du cautionnement, d'éléments de fait postérieurs, mais également concomitants à cette souscription, qu'il ne pouvait utilement prétendre que son consentement avait été surpris par le dol de la banque puisqu'il prétendait déduire du seul comportement ultérieur de celle-ci l'existence de manoeuvres dolosives déterminantes de son engagement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, celui dont le consentement a été vicié peut se prévaloir, pour en rapporter la preuve, d'éléments de fait postérieurs à la conclusion du contrat s'ils font présumer l'existence d'un vice du consentement au moment de celle-ci ; qu'en lui déniant le droit de se prévaloir, pour prouver l'existence d'un dol ayant vicié son consentement, d'éléments d'appréciation postérieurs à la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X..., dirigeant de la société cautionnée ayant une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, avait proposé un plan d'apurement qui n'a pas été respecté ; qu'il retient encore, par motifs propres, que la recherche par la banque d'une garantie supplémentaire était justifiée par l'accroissement du débit du compte de la société cautionnée et que le rejet des chèques, dès lors que le découvert en compte restait très supérieur au montant du cautionnement, n'apparaissait pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse destinée à provoquer la défaillance de la société débitrice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé non probants les éléments de fait postérieurs à la date de formation de l'engagement a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13763
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°98-13763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.13763
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