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25/06/2002 | FRANCE | N°00-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-12593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant agence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme X... de Luz, épouse de M. James Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recour

s, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant agence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme X... de Luz, épouse de M. James Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 14 juin 1995, Mme Y... a souscrit auprès de la Banque Scalbert Dupont un prêt garanti par une hypothèque, que ce prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, la banque a fait délivrer, le 23 octobre 1998, un commandement à fin de saisie immobilière ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à la nullité du prêt et à condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, juge des incidents de la saisie immobilière, après avoir retenu que la banque ne pouvait plus se prévaloir de l'acte authentique de prêt et annulé par voie de conséquence la procédure de saisie immobilière, s'est déclarée à bon droit incompétente pour statuer sur les autres demandes formées par Mme Y... ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que pour annuler la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel retient que la banque a substitué au prêt garanti par l'hypothèque un découvert en compte courant se distinguant du prêt notarié et donnant lieu au débit d'agios à des taux différents ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas que la dette au remboursement de laquelle était tenue Mme Y... en sa qualité d'emprunteur avait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12593
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) NOVATION - Condition - Intention de nover - Emprunt - Modification des modalités de remboursement (non).


Références :

Code civil 1134 et 1271

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-12593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12593
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