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25/06/2002 | FRANCE | N°00-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-12526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Curvat Lacroix mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la société René Rinaldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
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défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Curvat Lacroix mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la société René Rinaldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Curvat Lacroix mécanique et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat de la société René Rinaldi, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Lyon, 7 janvier 2000), appréciant les conclusions de l'expertise, a souverainement décidé que la cause du sinistre résidait dans une défectuosité du véhicule qui avait provoqué l'incendie, pour en déduire que la responsabilité de la société Rinaldi n'était pas engagée, faisant ainsi une exacte application de l'article 1789 du Code civil ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Curvat Lacroix mécanique et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rinaldi et celle de la compagnie Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12526
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-12526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12526
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