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25/06/2002 | FRANCE | N°00-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-12212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses aux Fleurs n° 1", sise 13 à 25 "La Chapelle Orange", 95610 Cergy-sur-Oise, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GISAB, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de la société Socamug, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte d

éposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 2001, la société SOCAF, venant aux droits...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses aux Fleurs n° 1", sise 13 à 25 "La Chapelle Orange", 95610 Cergy-sur-Oise, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GISAB, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de la société Socamug, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 2001, la société SOCAF, venant aux droits de la société SOCAMUG, a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de cette dernière ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses aux fleurs n° 1", de la SCP Boulloche, avocat de la société Socamug, aux droits de laquelle vient la société SOCAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société SOCAF de sa reprise d'instance ;

Attendu que la société Cabinet Selvez a été condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les terrasses aux fleurs" n° 1, dont elle était le syndic, une somme qu'elle avait détournée ; que cette condamnation n'ayant pu être exécutée en raison de la liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement la société SOCAMUG en sa qualité de garant qui a opposé le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective de l'agent immobilier ;

Sur la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes formée par la société SOCAF :

Attendu que la société SOCAF, venant aux droits de la société SOCAMUG, demande à la Cour de Cassation de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante : le principe de sécurité juridique, qui implique le respect de l'exigence de prévisibilité de la loi et de liberté contractuelle, s'oppose-t-il à ce qu'une législation évoquant un engagement de caution puisse être interprétée par le juge comme créant à la charge de la caution des obligations distinctes de celles résultant d'un contrat de cautionnement ? ;

Mais attendu que cette demande, ne précisant aucun texte d'origine communautaire qui soit à interpréter en l'espèce, est dépourvue de fondement ;

Sur le premier moyen du pourvoi du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les terrasses aux fleurs" n° 1 :

Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerces et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué énonce que le garant, tenu dans les termes du droit commun du cautionnement, peut opposer au créancier, conformément à l'article 2036 du Code civil, l'exception inhérente à la dette que constitue l'extinction de la créance par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 5 janvier 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SOCAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12212
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi du syndicat) AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Garantie - Caractère autonome - Effet - Extinction - Redressement ou liquidation judiciaire de l'agent immobilier - Absence de déclaration au passif de la créance par le client (non).


Références :

Décret du 20 juillet 1972 art. 17 et 39
Loi 70-09 du 02 janvier 1970 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-12212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12212
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