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25/06/2002 | FRANCE | N°00-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-12061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence du Vieux Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général

;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence du Vieux Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Agence du Vieux Marché, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Agence du Vieux Marché a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 octobre 1999 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de sa commission ;

Attendu que la cour d'appel a justement retenu que la simple référence dans le mandat au "tarif agence" ne satisfait pas aux exigences des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 qui imposent l'indication dans le mandat des conditions de détermination de la commission et qu'il en résultait que la commission n'était pas due ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence du Vieux Marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12061
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat - Mention "tarif agence" - Caractère insuffisant.


Références :

Décret du 20 juillet 1972 art. 73
Loi 70-09 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-12061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12061
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