AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette de 290 000 francs, signée le 23 mars 1993 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1998) a prononcé la compensation de cette reconnaissance de dette avec celle, établie le même jour, par M. X... à l'égard de M. Y... d'un montant de 120 000 francs et a, en conséquence, condamné celui-ci à payer à M. X... la somme de 170 000 francs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la compensation entre cette somme et une autre de 60 000 francs qu'il avait remise à M. X..., en janvier 1993, alors, selon le moyen, que la date à laquelle est née la créance ne peut faire obstacle aux règles de la compensation qui s'opère de plein droit, de sorte qu'en refusant de constater la compensation entre les créances réciproques de 60 000 francs de M. Y... et celle de 170 000 francs de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, violant ainsi les articles 1289 et 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1289 du Code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux personnes se trouvant débitrices l'une de l'autre ; qu'ayant énoncé que la remise de la somme de 60 000 francs avait eu lieu avant l'établissement des reconnaissances de dettes, l'arrêt a, par là même, nécessairement relevé que l'obligation de remboursement de cette somme n'était pas établie, ce qui excluait, de ce chef, toute possibilité de compensation ; que, dès lors, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.