AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Edouard X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Thérèse Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Edouard X... et de Mme Marie Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mars 2002, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Thérèse Z... se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier, le 19 octobre 1999, au profit de M. Edouard X... et Mme Marie Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Thérèse Z... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme Thérèse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Edouard X... et Mme Marie Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.