AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vedettes armoricaines, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1 / de l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,
2 / du receveur principal des Douanes à Saint-Malo, dont les bureaux sont Fort du Naye, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Vedettes armoricaines, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects et du receveur principal des Douanes à Saint-Malo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vedettes armoricaines qui avait fait l'objet d'une contrainte douanière d'une certaine somme d'argent au titre des droits de stationnement de son navire "Jaguar" dans le port de Saint-Malo, a formé opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour rejeter cette opposition et condamner la société Vedettes armoricaines à payer à l'administration des Douanes et Droits indirects la somme de 54 187 francs en principal, l'arrêt retient que le bateau doit être considéré comme un engin flottant, tel que visé à l'article XII du Code des ports maritimes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'administration des Douanes et Droits indirects et le receveur principal des Douanes à Saint-Malo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vedettes armoricaines, de l'administration des Douanes et Droits indirects et du receveur principal des Douanes à Saint-Malo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.