AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Eric Z..., demeurant ..., bâtiment B1 D, appartement n 13, 10000 Troyes,
2 / de la compagnie d'assurances Axa IARD, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris incendie-accidents,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mlle Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de M. Z... et de la compagnie Axa IARD, venant aux droits de la compagnie UAP incendie-accidents, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime d'un accident dont M. Z..., assuré auprès de la compagnie Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice corporel en appelant en la cause la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
Attendu que, pour rejeter le chef de demande au titre du préjudice professionnel, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît nullement que les troubles allégués révélateurs d'une névrose post-traumatique mais sans aucune séquelle clinique décelée puissent être imputables à l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'à la suite de l'accident Mme Y... n'avait pas été intellectuellement apte à reprendre son activité habituelle de secrétaire de direction et ne pouvait que continuer son travail actuel de secrétaire à mi-temps avec le statut d'handicapé catégorie B, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours et la créance de la Caisse, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la compagnie Axa IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.