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20/06/2002 | FRANCE | N°00-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-11275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section B), au profit de Mme Evelyne, Françoise Z..., épouse Dura, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, e

n l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section B), au profit de Mme Evelyne, Françoise Z..., épouse Dura, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Qu'en cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ;

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11275
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section B), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°00-11275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11275
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