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20/06/2002 | FRANCE | N°00-11128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-11128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., épouse Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., épouse Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré, pour une cause indéterminée, dans un cabanon de jardin appartenant à la caisse de Crédit mutuel et utilisé par M. X..., endommageant la maison d'habitation de Mme Z... ; que cette dernière a demandé à la caisse de Crédit mutuel et à M. X... réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt reprend les conclusions du procès-verbal d'enquête effectuée par les gendarmes selon lesquelles : "Il ne nous a pas été permis de déterminer l'origine de l'incendie. Néanmoins il s'avère que M. X... entreposait de la potasse dans son cabanon. Ces produits étaient stockés à hauteur d'homme sous les tôles. Du fait des conditions météorologiques, notamment une forte chaleur, il est probable qu'une réaction chimique a provoqué une combustion de ces produits et par conséquent l'incendie proprement dit au regard de la nature de la construction" ; que les juges énoncent que l'affaire ayant été classée sans suite, et Mme Z... ayant demandé une expertise qui n'a porté que sur l'évaluation de ses dommages, la preuve n'est pas rapportée d'une faute de l'un ou l'autre des défendeurs que ce soit au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ou de l'article 1382 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le stockage, dans les lieux où l'incendie a pris naissance, de produits inflammables n'avait pas été, en la circonstance, la cause d'une aggravation et d'une extension de l'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Z... a, dans ses conclusions d'appel incident, demandé que la caisse de Crédit mutuel, à laquelle le jugement déféré avait donné acte de son engagement de faire effectuer des travaux de réfection nécessités par des dégradations causées par l'écoulement des eaux en provenance de sa propriété, soit condamnée au montant du coût desdits travaux en faisant valoir que, malgré ses réclamations, la défenderesse n'avait pas tenu son engagement ;

Qu'en déboutant Mme Z... de l'ensemble de ses demandes sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11128
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Feu déclaré dans un abris de jardin - Dommage à un immeuble voisin - Stockage dans les lieux où l'incendie a pris naissance - Cause de l'aggravation et de l'extension de l'incendie - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1384 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°00-11128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11128
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