La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | FRANCE | N°00-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 00-10332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 00-10.332 formé par M. Alain Z..., demeurant ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit Mme Maryse Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 00-10.950 formé par M. Alain Z..., contre un arrêt du 23 décembre 1999 rendu par la même cour d'appel, au profit Mme Maryse Y... épouse Z...,

défen

deresse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 00-10.132, deux moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 00-10.332 formé par M. Alain Z..., demeurant ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit Mme Maryse Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 00-10.950 formé par M. Alain Z..., contre un arrêt du 23 décembre 1999 rendu par la même cour d'appel, au profit Mme Maryse Y... épouse Z...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° F 00-10.132, deux moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi n° C 00-10.950, un moyen de cassation, tous annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les procédures n° F 00-10.332 et C 00-10.950 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 00-10.332 et sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-10.950 :

Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués (Orléans, 26 octobre 1999 et 23 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à réduire à la somme de 500 francs par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mise à sa charge par le jugement ayant prononcé le divorce des époux A..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en prenant en considération les revenus mensuels de la concubine de M. Z... alors que celle-ci, n'étant pas la mère des enfants de son concubin, n'avait nullement l'obligation de participer à leur entretien de sorte que ses ressources ne pouvaient être prises en compte pour déterminer les ressources de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 288 et 293 du Code civil ;

2 ) que, dans ses conclusions délaissées, M. Z... démontrait que Mme X..., sa concubine, attendait un enfant ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à avoir une incidence sur ses ressources et à diminuer ses possibilités de contribution à la pension versée à ses deux enfants issus de son mariage avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que nonobstant les termes d'un jugement de divorce condamnant le père à verser une pension alimentaire à ses enfants, ce dernier n'a plus à s'en acquitter dès lors que, vivant avec ses enfants, il remplit sa propre obligation en assurant quotidiennement leurs besoins ;

que le juge de l'exécution a expressément relevé ici qu'en dépit d'un jugement de divorce intervenu le 13 janvier 1987, M. Z... et Mme Y... avaient continué de vivre ensemble, avec leurs deux enfants, jusqu'en 1995, époque à laquelle Mme Y... les avait quittés pour s'installer avec son ami ; qu'en déclarant néanmoins valide le commandement de payer des pensions alimentaires portant sur une période de vie commune, de 1987 à 1995, au cours de laquelle M. Z..., vivant avec ses enfants, avait nécessairement assuré quotidiennement leurs besoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 293 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... était photographe, qu'il justifiait d'une pension, qu'il disposait de plusieurs appartements ou boutiques pour lesquels il acquittait les taxes foncières, que sa situation financière était devenue complexe à la suite de redressements fiscaux et que ses revenus n'apparaissaient pas "transparents", la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a tenu compte des revenus réels du père pour réduire, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Et attendu que la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à de simples allégations ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° F 00-10.332 :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en suppression de la prestation compensatoire fixée par la convention définitive homologuée par le jugement prononçant le divorce sur demande conjointe des époux A... alors, selon le moyen, que la révision de la prestation compensatoire s'impose lorsque son absence a pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Z... n'établissait pas les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui justifieraient la révision d'une prestation compensatoire sous forme d'abandon d'un bien immobilier et ce, plus de 12 ans après le jugement de divorce sans rechercher si ses problèmes de santé, intervenus postérieurement au prononcé du divorce, associés à ses difficultés financières et fiscales, qui diminuaient notablement ses ressources, ne généraient pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la prestation compensatoire au profit de Mme Y... avait consisté en l'abandon en pleine propriété de la moitié indivise appartenant à M. Z... d'un immeuble acheté par les époux, que cette attribution avait été opérée dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce et que le transfert de propriété était intervenu lorsque le jugement de divorce était devenu définitif, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en a déduit que M. Z... n'établissait pas les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui justifieraient la révision d'une telle prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10332
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°00-10332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award