La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°99-44430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Abeille vie, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où

étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Abeille vie, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Abeille vie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er septembre 1970 par la compagnie La Paix, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille vie, en qualité de chargé de mission, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur ; que sa rémunération se composait d'un traitement fixe, de commissions payées chaque mois, d'une prime "vacances" et, le cas échéant de commissions supplémentaires prélevées sur le solde créditeur du compte intitulé "prix de revient"" ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 mars 1992 ; qu'il a été classé en invalidité de la deuxième catégorie le 25 mars 1995 ; que, par avis du 10 avril 1995 confirmé le 26 juin suivant, le salarié a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de licenciement et de préavis, des congés payés afférents et de régularisation au titre des régimes de prévoyance, le tout sur la base de la rémunération des douze mois précédant l'arrêt de travail, intégrant non seulement les sommes effectivement versées, mais aussi les sommes dues et seulement portées au crédit du compte "prix de revient" et d'avoir limité le montant de l'indemnité allouée pour licenciement non causé, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laissant pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, la convention par laquelle un employeur, au lieu d'effectuer mensuellement le paiement des commissions dues au salarié, en crédite un compte "prix de revient", ne peut avoir pour effet de priver le salarié des avantages liés au versement direct de son salaire ; qu'en considérant que le salaire servant de référence pour le calcul des indemnités complémentaires en cas de maladie s'entendait des seules sommes effectivement perçues, à l'exclusion des sommes à paiement différé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la convention collective du 7 juin 1967 et l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le salarié n'avait pas de droit acquis sur les commissions générées au cours de la période de référence et portées au crédit de son compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause à une somme inférieure à 6 mois de la rémunération ainsi due, la cour d'appel a violé par voie de conséquence l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que seules les sommes effectivement perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie devaient entrer dans l'assiette du calcul de la rémunération, s'est bornée à faire application des dispositions de l'article 10 de la convention collective du 7 juin 1967 qui prévoit que l'indemnité versée au salarié en arrêt de travail pour maladie sera calculée en fonction "des sommes perçues par l'intéressé au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail", et de la convention des parties ;

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 mai 1995 et le 20 juillet 1995, alors, selon le moyen, que les délais impartis aux articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail, instaurés dans un souci de protection du salarié, ont un caractère impératif ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas reclassé ou réintégré le salarié dans l'entreprise dans les délais prescrits doit payer au salarié son salaire sans que le salarié soit tenu de justifier que le non-respect des délais soit imputable à son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'est tenu de verser son salaire au salarié qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la visite de reprise, s'il n'est pas reclassé ou licencié et que cette visite est constituée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail par le second examen médical de l'intéressé séparé du premier par deux semaines, la cour d'appel qui, d'une part, a fait ressortir l'absence de carence fautive de l'employeur à l'origine du dépassement du délai de deux semaines prévu par le texte précité et, d'autre part, a constaté que le salarié avait été licencié dans le délai d'un mois du second examen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des prélèvements X..., alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré du paiement d'en apporter la preuve ; que, dès lors, que les rémunérations et charges de M. X... étaient portées au débit du compte de M. Y..., il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce que ce débit était justifié ; qu'en faisant peser sur M. Y... la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du moyen, que le salarié ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44430
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Maladie - Arrêt de travail - Calcul de la rémunération.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Examens médicaux - Délai - Obligation de l'employeur.


Références :

Code du travail R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 09 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2002, pourvoi n°99-44430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award