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19/06/2002 | FRANCE | N°99-43593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-43593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 1519 FS-D, rendu le 7 mai 2002, dans les affaires D 99-43.593 et E 99-43.594 opposant :

1 / Mme Sylvie X..., demeurant ...,

2 / M. Franciscus Y..., demeurant ...,

à l'Union départementale des associations (UDAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Dupla

t, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu leur con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 1519 FS-D, rendu le 7 mai 2002, dans les affaires D 99-43.593 et E 99-43.594 opposant :

1 / Mme Sylvie X..., demeurant ...,

2 / M. Franciscus Y..., demeurant ...,

à l'Union départementale des associations (UDAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-43.593 et E 99-43.594 ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt en date du 7 mai 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur les pourvois de Mme X... et de M. Y..., a cassé les arrêts n° 98-03.324 et 98-03.326 rendus le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) ; que la cour d'appel de renvoi mentionnée dans l'arrêt est la cour d'appel d'Angers au lieu de la cour d'appel de Limoges ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1519 du 7 mai 2002 ;

Dit que le dispositif de l'arrêt (p. 3) sera modifié comme suit :

Au lieu de "les renvoie devant la cour d'appel d'Angers", mentionner "les renvoie devant la cour d'appel de Limoges" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que, sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président, en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43593
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2002, pourvoi n°99-43593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43593
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