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19/06/2002 | FRANCE | N°99-21062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2002, 99-21062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzana Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Futurex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai

2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzana Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Futurex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer à la société Futurex les frais de gardiennage à compter du 30 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21062
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2002, pourvoi n°99-21062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21062
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