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19/06/2002 | FRANCE | N°00-43684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... du Château, 63100 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Agir sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... technologique de la Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand,

2 / des ASSEDIC d'Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite

au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... du Château, 63100 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Agir sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... technologique de la Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand,

2 / des ASSEDIC d'Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance et la fin de non-recevoir soulevées par la défense :

Attendu que la société Agir sécurité soulève la déchéance du pourvoi sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et son irrecevabilité en application de l'article 1009-1 du même Code ;

Mais attendu que le mémoire en demande a été déposé le 18 septembre 2000 dans le délai de trois mois à compter de la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi et que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ne peut être accueillie par la chambre saisie du pourvoi et relève de la compétence exclusive du premier président ;

D'où il suit que l'exception et la fin de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société APS sécurité, aux droits de laquelle vient la société Agir sécurité, le 12 octobre 1992, et licencié pour faute grave le 3 octobre 1998, après une mesure de mise à pied ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la mesure de mise à pied dont est assortie la lettre de convocation à l'entretien préalable ne présente pas un caractère disciplinaire mais conservatoire, de sorte que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Attendu, cependant, d'une part, que, selon le texte susvisé, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; que, d'autre part, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l'éventualité d'un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par le salarié, qui faisait valoir, d'une part, que la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas l'objet de la convocation, et d'autre part, que la mise à pied notifiée après cette convocation, ne faisait pas référence à l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Agir sécurité et les ASSEDIC d'Auvergne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43684
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Compétence exclusive du Premier Président.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Mise à pied conservatoire assortissant la convocation à l'entretien préalable - Avertissement nécessaire - Précision substantielle de l'objet de la convocation.


Références :

Code du travail L122-41
Nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2002, pourvoi n°00-43684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43684
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