AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine A..., veuve B..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Bernadette B..., épouse X..., demeurant ..., 29710 Plozevet,
2 / de M. Rémi X..., demeurant ...,
3 / de Mme Anna-Marie B..., épouse Le Guellec, demeurant ...,
4 / de Mme Jeanne-Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 2000, Mme Anne-Marie A... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Catherine B... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Catherine B... et de Mme Anne-Marie A..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Anne-Marie A... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Catherine B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 27 janvier 1999) qui a déclaré valable le testament olographe rédigé par Jean-Marie B... ;
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Anne-Marie A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.