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18/06/2002 | FRANCE | N°00-14674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2002, 00-14674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eridania Beghin Say société anonyme, dont le siège 59239 Thumeries,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de l'administration des Douanes et Droits indirects, prise en la personne de son directeur général en exercice, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquÃ

ªtes douanières, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eridania Beghin Say société anonyme, dont le siège 59239 Thumeries,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de l'administration des Douanes et Droits indirects, prise en la personne de son directeur général en exercice, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Beghin Say, venant aux droits de la société Eridania Beghin Say, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Beghin Say, venant, par voie de scission, aux droits et obligations de la société Eridiana Beghin Say, de ce qu'elle reprend l'instance par elle introduite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2000), que la société Eridania Béghin Say a été autorisée par les services des douanes le 28 août 1990 à importer du sucre brut de canne en provenance de Cuba sous le régime du perfectionnement actif, en suspension des droits de douane, en vue de son raffinage et de sa réexportation ; que la société Eridania Béghin Say a exporté en avril et juillet 1991 du sucre blanc produit à partir de sucre de betterave en estimant qu'il s'agissait d'un produit compensateur obtenu à partir de marchandises équivalentes au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement CEE n° 1999/85 du Conseil des communautés européennes, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (règlement de base) ; que le règlement CEE n° 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 1999/85, a toutefois prévu, dans son article 9, que, pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent, outre présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises importées, relever de la même sous-position du tarif douanier commun ; qu'à partir du 1er janvier 1988, le tarif douanier commun, qui plaçait jusque là les sucres bruts de canne et les sucres bruts de betterave dans la même sous-position tarifaire, a établi, par règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, deux sous-positions tarifaires différentes pour le sucre brut de canne et le sucre brut de betterave ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services des douanes en octobre 1991, ceux-ci ont constaté que les produits compensateurs avaient été obtenus à partir de marchandises relevant d'une autre sous-position tarifaire que les marchandises importées en suspension des droits et ont dressé le 21 novembre 1991 procès-verbal d'infraction douanière ; que, par règlement CEE n° 3709/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, le recours au système de la compensation à l'équivalent a été autorisé entre le sucre brut de canne et le sucre brut de betterave, ces nouvelles dispositions étant déclarées applicables à compter du 1er janvier 1992 ;

que, le 4 octobre 1994, l'administration des Douanes a assigné la société Eridania Béghin Say devant le tribunal d'instance de Lille en paiement de la somme de 35 800 997 francs au titre des prélèvements à l'importation et de la somme de 2 675 564 francs au titre de la taxe à la valeur ajoutée ; que, par jugement du 19 mars 1996, le tribunal d'instance de Lille a posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle portant sur la validité de l'article 9 du règlement n° 3677/86, à laquelle la Cour de justice a répondu par arrêt du 13 mars 1997 (société Eridania Béghin Say) en déclarant valide cette disposition ; que, par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal d'instance de Lille a déclaré prescrite l'action des services des douanes ; que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2000 qui a accueilli l'action des services des douanes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eridania Béghin Say fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le règlement CEE du Conseil n° 1697/79 du 24 juillet 1979 concerne le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits ; qu'en l'espèce, les marchandises importées ont été déclarées pour un régime douanier ne comportant pas l'obligation de payer des droits à l'importation (perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent) ;

qu'en faisant application du règlement précité, la cour d'appel a méconnu son champ d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, si le régime du perfectionnement actif peut dans certaines conditions comporter l'exonération des droits à l'importation, il ne dispense pas le bénéficiaire, en cas de non-respect des critères d'exonération, de payer les droits à l'importation sur les marchandises concernées et qu'en conséquence, le règlement CEE n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, alors en vigueur, est applicable au régime du perfectionnement actif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Eridania Béghin Say fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil (CEE) n° 1697/79 du 24 juillet 1979 : "1 ) aucune action en recouvrement ne peut être engagée par les autorités compétentes lorsque le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est constaté a posteriori qu'il est inférieur au montant légalement dû, a été calculé sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières ; 2 ) les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane" ;

que les autorités compétentes, quand elles autorisent une opération de "perfectionnement actif-suspension avec compensation à l'équivalent", doivent préciser les conditions légales de son apurement ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'administration des Douanes n'aurait pas eu l'obligation de préciser, dans son autorisation, la nature du sucre blanc exporté, alors que seule l'exportation de sucre blanc à base de sucre brut de canne permettait d'apurer l'opération litigieuse, et en estimant, à cet égard, qu'il n'aurait pu être reproché à l'administration des Douanes d'avoir fourni des renseignements erronés, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ;

2 / qu'en affirmant qu'aucune erreur de la part de l'administration des Douanes n'aurait pu être caractérisée, au motif "qu'il était constant que les sucres devaient appartenir à la même nomenclature tarifaire", sans rechercher, précisément, et comme elle y était invitée, si, en l'état d'une autorisation de perfectionnement actif ne précisant nullement l'origine du sucre blanc exporté - mais énonçant au contraire : "marchandises équivalentes : sucre blanc" -, l'administration des Douanes avait cru elle-même que les sucres bruts de canne et de betterave destinés à être raffinés relevaient de la même nomenclature tarifaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ;

3 / que, par ailleurs, en affirmant qu'il n'aurait pu être reproché à l'administration des Douanes d'avoir fourni des renseignements erronés, au motif "qu'il était constant que les sucres devaient appartenir à la même nomenclature tarifaire", sans rechercher, précisément, et comme elle y était invitée, si, en l'état d'une autorisation de perfectionnement actif ne précisant nullement l'origine du sucre blanc exporté - mais énonçant au contraire : "marchandises équivalentes : sucre blanc" -, la distinction nouvelle et purement administrative des sous-positions tarifaires "sucre brut de canne" et "sucre brut de betterave" pouvait être raisonnablement décelée par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ;

4 / qu'en toute hypothèse, l'autorisation de "perfectionnement actif-suspension avec compensation à l'équivalent" accordée par l'administration des Douanes sans réserve au regard de la réglementation communautaire, fait échec au recouvrement a posteriori de prélèvements, en application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, en privant la société Béghin-Say du bénéfice du régime douanier susvisé, au motif que le produit "compensateur" (sucre blanc exporté) avait été obtenu à partir de sucres bruts (de canne et de betterave) n'appartenant pas aux même sous-positions tarifaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'état d'une autorisation douanière ne précisant nullement l'origine du sucre blanc exporté - mais énonçant au contraire : "marchandises équivalentes : sucre blanc" -, la société Eridania Béghin-Say était fondée à croire que l'opération pourrait être apurée par l'exportation de n'importe quel sucre blanc, fût-il à base de betterave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que l'autorisation du 28 août 1990 mentionne l'importation de sucre brut de canne sous la nomenclature tarifaire 170 1 11 100 et, en ce qui concerne les produits compensateurs, l'exportation de sucre blanc - mélasse avec la nomenclature tarifaire 17 01 99 100 ; qu'à cette date, seules des marchandises relevant de la même sous-position tarifaire pouvaient être employées comme équivalentes en vue de fabriquer les produits compensateurs en vertu de l'article 9 du règlement n° 3677/86 précité dont les professionnels du sucre ne pouvaient ignorer l'existence ;

qu'aucune équivalence n'étant à l'époque possible et le règlement d'application n° 3677/86, applicable à la date des faits, n'imposant pas que la demande et l'autorisation mentionnent les produits pouvant être considérés comme équivalents, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'autorisation litigieuse n'avait pas à préciser la nature du sucre blanc à exporter comme produits compensateurs ;

Attendu, d'autre part, que la recherche demandée par la deuxième branche du moyen est inopérante, dès lors que l'autorisation litigieuse ne comporte aucune dérogation aux dispositions du règlement de base précité ni à celles du règlement d'application n° 3677/86 ;

Attendu enfin qu'en décidant que l'autorisation litigieuse n'avait pas à préciser que seuls des sucres bruts de canne pouvaient être employés pour la production des produits compensateurs, dès lors que cela résultait de la réglementation communautaire alors en vigueur qu'un professionnel comme la société Eridania Béghin Say ne pouvait ignorer, la cour d'appel, sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen, a légalement justifié sa décision selon laquelle aucun renseignement erroné au sens de l'article 5 du règlement n° 1697/79 précité n'avait été communiqué à la société Eridania Béghin Say ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Eridania Béghin Say fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge administratif en ce qui concerne son action en responsabilité à l'encontre du service des douanes en raison de l'autorisation accordée par celui-ci d'effectuer une opération de perfectionnement actif-suspension avec compensation à l'équivalent alors, selon le moyen, que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations concernant la responsabilité de l'Etat en raison des faits afférents à des opérations d'assiette ou de recouvrement des droits de douane ; qu'en l'espèce, la société Eridania Béghin Say recherchait la responsabilité de l'administration des Douanes à raison de l'autorisation donnée par celle-ci de procéder à une opération de perfectionnement actif-suspension avec compensation à l'équivalent ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de cette action au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 357 bis du Code des douanes ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions que la société Eridania Béghin Say n'a pas contesté devant la cour d'appel la compétence du juge administratif mais a seulement soulevé l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence de l'administration des douanes ; que, contraire à la position prise devant les juges du fond, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beghin Say aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administration des Douanes et Droits indirects la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14674
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Régime du perfectionnement actif - Critères d'exonération des droits à l'importation ou à l'exportation - Sucre - Réglementation communautaire.


Références :

Règlement CEE 1697-79 du 24 juillet 1979
Règlement CEE 3677-86 du 24 novembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2002, pourvoi n°00-14674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14674
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