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18/06/2002 | FRANCE | N°00-14185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2002, 00-14185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 99-13.478 formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme X... Guillaume, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (BECM),

défenderesse à la cassation ;

II -

Sur le pourvoi n° U 00-14.185 formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme X... Guillaume, épouse Z...,

en cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 99-13.478 formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme X... Guillaume, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (BECM),

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 00-14.185 formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme X... Guillaume, épouse Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Banque économique du commerce et de la monétique (BECM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° V 99-13.478 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° U 00-14.185 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie-Crédit mutuel et de la BECM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° V 99-13.478 et n° U 00-14.185 ;

Dit n'y avoir lieu à jonction du pourvoi n° W 00-14.187 ;

Attendu que par acte notarié des 21 et 26 novembre 1990, M. et Mme Z... ont garanti par leur cautionnement solidaire le remboursement, par Mme Y..., du prêt de 1 100 000 francs que lui avait consenti jusqu'au 30 novembre 1991, la Banque fédérative du crédit mutuel, aux droits de laquelle intervient la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, l'établissement de crédit a, d'une part, engagé une procédure de saisie immobilière contre les cautions dont ces dernières ont demandé l'annulation, d'autre part, fait procéder à des saisies-attributions de loyers à l'encontre des cautions qui en ont invoqué la nullité ; que le premier arrêt partiellement confirmatif attaqué (Dijon, 20 janvier 1999) a rejeté les contestations des cautions et décidé que la créance principale porterait intérêts au taux légal à compter du commandement de saisie ; que le second arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 9 février 2000) a également rejeté les contestations des cautions, prononcé contre le créancier la déchéance du droit aux intérêts et décidé que les cautions étaient redevables des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° V 99-13.478 et les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° U 00-14.185, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sans dénaturer les termes de l'article 20, alinéa 1, de l'acte notarié précité, les juges du fond ont relevé que l'article 3 du même acte stipulait que le concours financier accordé serait mis à disposition par le débit d'un compte ouvert sous le numéro 00111.479.196.70 propre à l'ouverture de crédit et que les cautions avaient expressément déclaré avoir parfaite connaissance des engagements financiers contractés par la partie débitrice ; qu'ils ont ainsi caractérisé le fait que le solde de ce compte correspondait à l'obligation que les époux Z... avaient garantie par leur cautionnement solidaire ; que les griefs des moyens sont dépourvus de tout fondement ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° U 00-14.185, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, le second arrêt attaqué retient que la disposition claire et précise de l'article 5 de l'acte notarié, invoquée par les époux Z..., conférait à la banque une simple faculté et que l'inscription des agios sur le compte n° 479 196 70, motivée par l'absence de provision suffisante sur le compte n° 479 196 45, était sans incidence sur l'étendue de leur obligation ; qu'il a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le grief manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° V 99-13.478, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors que, par motifs adoptés, le premier arrêt attaqué constate qu'aucun règlement n'était intervenu au 30 novembre 1991, terme initial du prêt, les griefs du moyen pris de ce que l'engagement des cautions était limité dans le temps et ne pouvait être étendu au-delà de son terme, sont inopérants ;

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux Z... à payer à la BECM la somme de 1 500 euros, rejette leur demande formée sur le fondement du même texte ;

Condamne chacun des époux Z... à une amende civile de 1 000 euros envers le trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14185
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2002, pourvoi n°00-14185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14185
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