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18/06/2002 | FRANCE | N°00-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2002, 00-12373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., veuve A..., domiciliée ci-devant bâtiment C, n° 21 Le Vernois, 71300 Montceau-les-Mines, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., veuve A..., domiciliée ci-devant bâtiment C, n° 21 Le Vernois, 71300 Montceau-les-Mines, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., veuve A..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 1999), que M. Y... a fait assigner Mme A... en paiement de billets à ordre souscrits par M. Z... pour acquérir un fonds de commerce et qu'elle avait avalisés ; que Mme A... a notamment opposé la prescription de trois ans prévue par l'article 179 du Code de commerce devenu l'article L. 511-78 du même Code applicable aux billets à ordre en vertu de l'article 185 devenu l'article L. 512-3 de ce même Code ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen de défense et de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen,

1 / que la caution d'un débiteur engagé dans les liens d'un rapport cambiaire peut opposer au créancier les mêmes moyens de défense que le débiteur lui-même ; qu'en outre, en matière cambiaire, l'action en paiement se prescrit par trois ans sauf si le débiteur a reconnu sa dette par un acte séparé novatoire souscrit après le non-paiement de l'effet de commerce ; qu'elle soutenait que l'action cambiaire de M. Y... était prescrite, pour avoir été introduite plus de trois ans après l'échéance du dernier billet à ordre litigieux qu'elle-même avait avalisé ;

que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement qu'elle avait accepté le jour même où le débiteur principal, M. Z..., avait souscrit les billets à ordre avait constitué l'acte séparé qui faisait échec à la prescription triennale ; que par de tels motifs, qui ne constatent pas l'existence d'un acte postérieur aux billets à ordre demeurés impayés et ayant un effet novatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 179 et 185 du Code de commerce ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que M. Z..., le débiteur principal, avait acquitté une partie importante de sa dette en payant à M. Y... la somme de 61 566,49 francs en remboursement de sa dette ; qu'en affirmant, alors qu'elle agissait en tant que caution, qu'elle reconnaissait ne pas avoir réglé la dette cautionnée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures d'appel de Mme A... en décidant, qu'y soutenant que la créance avait été partiellement réglée par distribution du prix de revente du fonds de commerce de M. Z... et que sa dette ne pouvait dès lors excéder la somme de 48 433,51 francs, l'intéressée reconnaissait ainsi, sans équivoque, n'avoir elle-même payé aucune somme ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la prescription reposant sur une présomption de paiement, Mme A..., qui reconnaissait expressément ne pas avoir réglé sa dette, n'était pas fondée à l'invoquer ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12373
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2002, pourvoi n°00-12373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12373
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