AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 4997 rendu le 28 novembre 2001 dans l'affaire opposant M. Jean-Charles X..., demeurant ..., à la société Les Coursiers levalloisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la dactylographie de l'arrêt susvisé, page 2, avant dernier paragraphe ;
Attendu qu'il faut lire : "Attendu cependant que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative préalable, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir ...." et non pas "a le devoir" ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle par la substitution du mot "droit" au mot "devoir" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 4997 du 28 novembre 2001 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.