AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Haras de X..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est Le Moulin de X..., 89220 Rogny-les-Sept-Ecluses,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Franck Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Haras de X...,
2 / de M. Michel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Haras de X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Haras de X..., de Me Odent, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.1 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée Haras de X... (l'EARL), représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation, le 22 mars 1999, contre l'arrêt (Paris, 19 janvier 1999) qui a confirmé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard ; que par jugement du 25 novembre 1998 confirmé par arrêt du 13 avril 1999, le redressement judiciaire de l'EARL a été converti en liquidation judiciaire ; que par jugement du 17 février 1999, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue aux sociétés EARL Shamilah Arabians Martinique et Arabians Breeding Center ;
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171. 1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.1 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce son redressement judiciaire, il ne peut s'agissant d'une société dissoute par l'effet du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi formé par l'EARL est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Haras de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.