REJET du pourvoi formé par :
- le comité d'établissement de la société Regma, le syndicat de l'encadrement du nord ouest de la France, le syndicat CGT Force Ouvrière, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jacques X... des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et d'entrave à la constitution d'un comité de groupe.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 439-1, L. 439-5, L. 483-1-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que, faute d'accord ou encore de décision judiciaire réglant le contentieux opposant les parties quant à la désignation des représentants du personnel, le délai de six mois imparti à la société dominante pour constituer et réunir le comité de groupe n'a pu courir, étant observé qu'à la date du 1er mars 1999, date limite de la prévention, ce délai de six mois n'était pas écoulé depuis le protocole d'accord invoqué et signé le 1er décembre 1998 ;
" alors que le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois au plus tard dans les six mois qui suivent la conclusion de l'accord par lequel les parties intéressées ont défini la configuration du groupe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un accord de fin de conflit du 1er décembre 1998, l'employeur s'était engagé à réunir le comité de groupe avant le 1er mars 1999 ; qu'en ne recherchant pas si le non-respect par l'employeur de l'engagement qu'il avait pris ne caractérisait pas un délit d'entrave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que le groupe Regma étant composé de plusieurs sociétés filiales, Jacques X... a été encore poursuivi, en qualité de président de la société dominante, sur le fondement des articles L. 439-1, L. 439-5 et L. 483-1 du Code du travail, pour avoir omis de constituer et de réunir le comité de groupe ;
Attendu que, pour le relaxer de ce chef, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucun accord de configuration du groupe n'a été formalisé et que les organisations syndicales représentatives n'ont pas saisi le tribunal de grande instance de la contestation faisant obstacle à sa constitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le délai de six mois accordé au chef de l'entreprise dominante par l'article L. 439-5 du Code du travail pour constituer et réunir pour la première fois, le comité de groupe ne peut courir qu'à compter du jour où la configuration du groupe a été définie, soit par un accord, soit par une décision judiciaire ;
Que, d'autre part, l'accord de configuration de groupe doit nécessairement être conclu avec les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe ; que l'engagement pris, en la circonstance, par le chef d'entreprise dominante de réunir le comité de groupe dans un certain délai ne saurait en tenir lieu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.