La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2002 | FRANCE | N°01-43051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 01-43051


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Automobiles Peugeot a retiré à la société Les Grands Garages de l'avenir (GGA) la concession exclusive de sa marque pour le territoire d'Abbeville pour la confier à la société Paillard, qui a elle-même créé la société Paillard automobiles Abbeville (PAA) pour son exploitation ; que trente-trois salariés de la socié

té GGA ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société des Automobiles Peugeot a retiré à la société Les Grands Garages de l'avenir (GGA) la concession exclusive de sa marque pour le territoire d'Abbeville pour la confier à la société Paillard, qui a elle-même créé la société Paillard automobiles Abbeville (PAA) pour son exploitation ; que trente-trois salariés de la société GGA ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Paillard, puis avec la société PAA ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, l'arrêt retient que la société GGA, qui a continué à fournir du travail aux salariés non repris par la société Paillard, a conservé la jouissance de ses locaux et qu'il n'y a eu ni cession ou location de locaux au nouveau concessionnaire, ni cession d'un stock de véhicules et de pièces de rechange ; que la société GGA a repris et étendu une activité de vente de véhicule d'occasion toutes marques et qu'elle a exercé comme auparavant une activité de réparation de véhicules et de contrôle technique ; que des véhicules de la marque Peugeot ont continué à être vendus par des sociétés appartenant au même groupe que la société GGA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43051
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

Le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Directive CEE 77/187 du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-04, Bulletin 1995, V, n° 261, p. 189 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-10-15, Bulletin 1997, V, n° 318 (1), p. 230 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 363 (1), p. 260, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-43051, Bull. civ. 2002 V N° 197 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 197 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.43051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award