La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2002 | FRANCE | N°01-01710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2002, 01-01710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Muratron, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Muratron, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société Muratron, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 19 décembre 2000), que la société Muratron ayant mis fin, par lettre du 12 décembre 1996, au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... depuis le 1er avril 1994, ce dernier l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société Muratron reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, sous peine de modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure ou de mise en garde, adressée par la société Muratron à M. X..., de respecter les objectifs de chiffres d'affaires qui lui avaient été fixés, ou d'exécuter ses obligations contractuelles d'agent commercial, pour en déduire l'absence de faute grave de M. X..., cependant que M. X... n'avait pas invoqué ces absences au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le défaut de mise en garde ou de mise en demeure, adressée par le mandant à l'agent commercial d'exécuter ses obligations contractuelles, n'ôte pas son caractère gravement fautif à l'inexécution par l'agent commercial des dites obligations ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure ou de mise en garde, de respecter le chiffre d'affaires fixé ou d'exécuter ses obligations contractuelles d'agent commercial, pour en déduire l'absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 13 a) de la loi du 25 juin 1991 ;

3 ) qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, lorsque cette cessation n'est pas provoquée par la faute grave de l'agent commercial, est égale au préjudice que ce dernier a subi du fait de ladite cessation ;

qu'en énonçant qu'un tel préjudice est habituellement évalué à deux années en moyenne de commissions, pour en déduire le montant de l'indemnité compensatrice qu'elle a condamné la société Muratron à payer à M. X..., tandis qu'il lui appartenait de rechercher si ce dernier avait effectivement subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat et, dans l'affirmative, d'apprécier à combien se serait élevé ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil et l'article 12 al 1er de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'analysant les faits de la cause, l'arrêt retient que si le chiffre d'affaires contractuellement fixé n'a pas été atteint en 1995 et 1996 par l'agent commercial, le mandant ne lui a jamais adressé le moindre reproche pour ne pas avoir atteint ces objectifs et ne l'a jamais mis en demeure de les respecter, pas plus qu'il ne lui a jamais fait, avant la lettre de rupture, de reproche quant à son absence d'activité alléguée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que la preuve de l'imputabilité de la baisse du chiffre d'affaires au comportement de l'agent n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en se référant à un usage qui n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles ne s'est pas prononcée par voie de disposition générale et réglementaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Muratron aux condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Muratron ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01710
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-01710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award