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11/06/2002 | FRANCE | N°00-42654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42654


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant relevé appel d'une décision prud'homale qui rejetait ses demandes contre son employeur, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire le 29 janvier 1996, en subordonnant la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; que l'arrêt attaqué a constaté la péremption de l'instance d'appel ;

Attendu que la salariée fait grief à cet arrêt (Colmar, 6 avril 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt de conclusions écrites ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant relevé appel d'une décision prud'homale qui rejetait ses demandes contre son employeur, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire le 29 janvier 1996, en subordonnant la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; que l'arrêt attaqué a constaté la péremption de l'instance d'appel ;

Attendu que la salariée fait grief à cet arrêt (Colmar, 6 avril 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt de conclusions écrites ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt de radiation subordonnait la reprise de l'instance par l'appelante au dépôt de ses conclusions au fond ; qu'en déclarant que l'instance était périmée au motif que l'appelante n'avait pas repris l'instance, au besoin en précisant qu'elle entendait développer des conclusions orales, alors que la diligence mise à la charge de l'appelante consistant à déposer des conclusions au fond était inopérante et n'avait pu faire courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, la cour d'appel a exactement décidé que leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42654
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Définition .

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Prud'hommes - Diligences fixées par la juridiction - Nécessité

Si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.


Références :

Code du travail R516-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-29, Bulletin 1997, V, n° 146, p. 106 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-10-28, Bulletin 1998, V, n° 466, p. 348 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-42654, Bull. civ. 2002 V N° 202 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 202 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42654
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