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06/06/2002 | FRANCE | N°00-14757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-14757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L.

131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Ance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :

1 / que pour retenir que M. X... avait commis une faute à l'égard de son épouse, la cour d'appel s'est bornée à constater, en se fondant sur des éléments anciens, les difficultés relationnelles existant entre M. X... et son beau-fils, Jean-Christophe ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que malgré ses difficultés relationnelles avec l'adolescent, il avait eu des agissements positifs à son égard en assumant notamment ses frais de scolarité, ces circonstances étant de nature à influer sur l'appréciation de la faute prétendument commise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ses difficultés relationnelles avec son beau-fils étaient dues au rejet systématique, par l'adolescent, des seconds conjoints de ses parents, ce qui était de nature à démontrer que ces difficultés relationnelles étaient en réalité imputable à Jean-Christophe, et non pas à M. X..., ce dernier ne pouvant donc être considéré comme fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tant en ce qui concerne la participation occasionnelle de M. X... aux frais de scolarité de son beau-fils que la part éventuelle de responsabilité prise par celui-ci dans leurs difficultés relationnelles, a retenu que M. X... a eu constamment une attitude de rejet à l'égard de Jean-Christophe au point que le jeune homme est devenu indésirable au domicile familial qu'il a dû quitter et estimé que le comportement de M. X... constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation de la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, nécessaire à l'évaluation de la prestation compensatoire, implique que soient prises en compte les charges de chaque époux au moment du divorce ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'il versait chaque mois à ses enfants Paul et Julien la somme de 3 000 francs par mois, ainsi que la somme de 6 000 francs par mois à sa fille Anna, de sorte qu'après déduction de ces sommes de son revenu mensuel moyen de 30 000 francs par mois, il lui restait pour vivre un revenu équivalent à celui de Mme X..., à savoir la somme de 18 000 francs par mois ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à verser à Mme X... un capital de 700 000 francs à titre de prestation compensatoire, après avoir constaté la réalité des pensions versées par M. X... à ses enfants, ce dont il résultait que les deux époux disposaient d'un revenu mensuel équivalent, et que le divorce n'avait pas créé de disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et selon les ressources de celui qui la doit ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à verser à Mme X... un capital de 700 000 francs à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à apprécier les ressources respectives des époux, sans toutefois s'expliquer sur les besoins de Mme X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

3 / que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ;

que dès lors, en condamnant M. X... à verser à Mme X... la somme de 700 000 francs à titre de prestation compensatoire, sans tenir compte, ainsi qu'elle y avait été invitée, de la circonstance que Mme X... avait vocation à hériter deux appartements situés à Paris, tandis que lui ne disposait plus d'aucun droit successoral pour avoir été contraint d'en solliciter un partage par anticipation afin de sortir de son état de surendettement causé par les dépenses somptuaires de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, relevé l'importance des versements effectués par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple ainsi que le montant du loyer payé, entre autres charges courantes, par Mme Y..., et tenu compte d'autres éléments d'appréciation concernant notamment les revenus et le patrimoine respectifs des conjoints et la reconnaissance de dette souscrite par le mari, en octobre 1992, au profit de son épouse ; qu'au vu de ces constatations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et fixé le montant de la prestation appelée à la compenser ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14757
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2002, pourvoi n°00-14757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14757
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