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06/06/2002 | FRANCE | N°00-14523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-14523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Marie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Marie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en divorce formée contre Mme Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil, 455 et 287 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 9 de ce Code et 245 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par un arrêt motivé, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que le comportement de son épouse eût été constitutif de fautes de nature à justifier le prononcé du divorce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer comme elle l'a fait le montant de la pension alimentaire puis de la contribution aux charges du mariage due par M. X..., à compter du 1er mai 1998, puis à compter de son arrêt, la cour d'appel se borne à faire référence à un précédent arrêt du 20 mai 1997 et à relever que M. X... ne perçoit plus que le RMI et une allocation d'ancien combattant d'Afrique du Nord et que son épouse bénéficie de la jouissance gratuite de son logement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation des sommes dues par M. X... à titre de pension alimentaire puis de contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14523
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2002, pourvoi n°00-14523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14523
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