AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e Chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Bros, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 9 janvier 1997), que M. Jean-Louis Bros a acquis un immeuble d'habitation sis à Gallargues-le-Montueux (Gard) le 24 juillet 1986 de Marcelle et Germaine Cavalier, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de celles-ci et de M. Louis Bros, son père et époux de Marcelle Y... ; qu'à partir de l'année 1990, les titulaires du droit d'usage ont autorisé M. Didier Bros, petit-fils de M. Louis Bros, et la compagne de celui-ci, Mme Sylvie Z..., à habiter dans une dépendance de cet immeuble ; que Marcelle Y... est décédée le 18 juin 1992 et Germaine Cavalier le 17 janvier 1994 ; que M. Jean-Louis Bros, légataire universel, s'est vu notifier le 18 octobre 1994 un redressement, au titre des droits de mutation, fondé sur l'article 751 du Code général des impôts, au motif que l'usage de l'immeuble par des personnes ne faisant pas partie de la famille au sens de l'article 632 du Code civil avait transformé le droit d'usage de Germaine et Marcelle Y... en usufruit ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. Jean-Louis Bros a assigné le directeur des services fiscaux du Gard devant le Tribunal de grande instance en dégrèvement des droits de mutation ainsi mis à sa charge ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. Jean-Louis Bros, alors, selon le moyen, que le droit d'habitation, droit réel, est, aux termes du Code civil, réservé à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et à sa famille ; que la notion de famille s'entend strictement et ne saurait être élargie aux parents autres que les enfants, mineurs ou majeurs protégés, du titulaire du droit d'habitation, ni, a fortiori, aux concubins des personnes ainsi exclues ; que, dans le cas d'une occupation qui n'est pas strictement familiale au sens des articles 632 et 633 du Code civil, il n'y a plus droit d'usage et d'habitation mais droit d'usufruit ; qu'après avoir énoncé que le concubinage stable et durable constitue une famille au sens de l'article 632 du Code civil, le tribunal retient que M. Louis Bros, cotitulaire du droit d'habitation, n'a fait qu'user de ce droit en hébergeant son petit-fils et la concubine de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'appartenance au sens des articles 632 et 633 du Code civil de M. Didier Bros et de Mlle Sylvie Z..., sa concubine, à la famille des titulaires du droit d'habitation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 632 et 633 du Code civil et 751 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que le redressement litigieux a été fondé sur les seules dispositions de l'article 751 du Code général des impôts et que l'administration fiscale n'a pas mis en oeuvre la procédure de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; que la sanction de l'abus du droit d'usage et d'habitation étant la déchéance de ce droit et non sa transformation en droit d'usufruit, l'éventuel abus des titulaires du droit d'usage sur l'immeuble litigieux n'est pas de nature à rendre applicable les dispositions de l'article 751 précité ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.