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04/06/2002 | FRANCE | N°98-21235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2002, 98-21235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdelkader B...,

2 / Mme Mélanie G..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Zohra H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

2 / de Mlle E...
X... Bent Ahmed H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

3 / de M. Benyoucef Z...
H..., demeurant ...

Miliana (Algérie),

4 / de M. Y...
Z...
H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

5 / de Mlle Cherifa Bent Ahmed H....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abdelkader B...,

2 / Mme Mélanie G..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Zohra H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

2 / de Mlle E...
X... Bent Ahmed H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

3 / de M. Benyoucef Z...
H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

4 / de M. Y...
Z...
H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

5 / de Mlle Cherifa Bent Ahmed H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

6 / de M. Farid Z... ZAhaf, demeurant ... Miliana (Algérie),

7 / de Mme Fatma A... Ahmed H..., épouse C..., demeurant Ain Defla (Algérie),

8 / de Mme Faiza A... Ahmed H..., épouse D..., demeurant Al Anasser Miliana (Algérie),

9 / de M. Ilias Z...
H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

10 / de M. Mohamed Z...
H..., demeurant ... Miliana (Algérie),

11 / de Mme E... Bent Ahmed H..., épouse F..., demeurant Gharidi (Algérie),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Bouzidi, avocat des consorts H..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1998) qu'en 1987 M. H... a cédé aux époux B... les parts sociales constituant le capital de la société Hôtel le Régent ; que le prix de cession n'ayant pas été intégralement réglé, les parties sont convenues au terme d'un protocole d'accord du 28 mai 1990 des modalités de paiement du solde ;

que ce protocole d'accord n'ayant pas été respecté par les époux B..., M. H... les a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement avant dire droit du 8 septembre 1992, a nommé un expert pour faire le compte entre les parties ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 25 mai 1995, le tribunal a condamné les époux B... à payer aux héritiers de M. H..., décédé le 21 septembre 1995, une certaine somme avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'ils demandaient en l'espèce expressément à la cour d'appel de "dire le protocole en date du 28 mai 1990 nul et de nul effet de droit pour dol et absence de cause ; qu'en affirmant que cette demande d'annulation dudit protocole "est en réalité une demande d'annulation de la cession", pour appliquer en définitive à la demande formulée la prescription encourue pour une action en nullité de la cession de parts sociales antérieurement conclue entre les parties, la cour d'appel qui a substitué une demande à une autre, a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les consorts H... demandaient en réplique que soit appliqué le protocole du 28 mai 1990 et que la demande soit déclarée irrecevable et prescrite en ce qui concerne la "nullité de la cession de parts" qui n'était pas demandée ; qu'en affirmant prescrite la demande en nullité du protocole du 28 mai 1990 requalifiée à tort en demande de nullité de la cession des parts, ce qui ne lui était pas demandé par les intimés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé derechef les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce court à compter de la date à compter de laquelle a pris naissance l'obligation contestée ; que si cette prescription a commencé à courir en ce qui concerne le paiement du prix de cession de parts du 16 janvier 1987, elle n'a commencé à courir, en ce qui concerne l'engagement de payer la somme litigieuse de 751 954 francs qu'à compter de la date du protocole du 28 mai 1990 ; qu'en affirmant prescrite la demande afférente à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce et, ensemble, l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en se bornant à affirmer, relativement aux comptes du protocole, l'absence d'erreur "sur la personne des contractants ou sur l'objet du litige" et l'absence de dol, sans en justifier par aucune analyse précise des documents de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1110, 1116,1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune erreur sur la personne des cocontractants au protocole du 28 mai 1990 et sur l'objet de la contestation auquel il devait mettre un terme n'ayant été soulevée devant elle, la cour d'appel n'avait pas à justifier son affirmation à cet égard ; que s'agissant du dol, dont auraient été victimes les époux B... lors de la conclusion de ce protocole, la cour d'appel a considéré, au vu des éléments qui lui était fournis et dont elle n'avait pas à reproduire l'analyse détaillée dans sa motivation, que le seul dol allégué était situé par les époux B... eux-même lors de la cession des parts sociales et par conséquent atteint par la prescription, et qu'en tout état de cause la preuve de celui-ci, n'était pas rapportée ; qu'elle a, en outre, retenu que le protocole du 28 mai 1990 avait été signé après avoir été rédigé par les conseils des parties dans le prolongement des opérations d'une première expertise judiciaire à laquelle il avait mis fin et rappelé que le nouvel expert nommé par le tribunal en 1992 avait contrôlé l'ensemble des dépenses et encaissements opérés en exécution des engagements de cession du 16 janvier 1987, avant et depuis ce protocole, qu'il avait pu consulter à cet effet toutes les pièces comptables, billets à ordre, relevés bancaires et de compte courant avant de présenter un compte définitif de la dette des époux B..., légèrement supérieur au chiffre retenu dans le protocole contesté, ce dont il se déduit qu'elle a estimé le protocole causé ; que dès lors l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les première, deuxième et troisième branches du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts H... la somme globale de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21235
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2002, pourvoi n°98-21235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21235
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