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04/06/2002 | FRANCE | N°98-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2002, 98-19859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Michèle Vye, épouse Y...,

3 / de la société Investyl, dont le siège est 31 bis, avenue de la Libération, 63800 Cournon d'Auvergne,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme Michèle Vye, épouse Y...,

3 / de la société Investyl, dont le siège est 31 bis, avenue de la Libération, 63800 Cournon d'Auvergne,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y... et la société Investyl, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2052 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 21 mai 1990, M. X... a cédé à M. et Mme Y... et à la société Investyl l'intégralité des titres des sociétés Présidence et Sofipro ;

qu'une transaction a été signée le 24 juin 1991 par M. X... d'une part, M. et Mme Y... et la société Investyl d'autre part, mettant un terme au litige qui les opposait ; qu'en avril 1993, les sociétés Présidence et Sofipro ont déposé leur bilan, ce qui a entraîné leur mise en liquidation judiciaire ; que, dès le 19 janvier 1993, les acquéreurs avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; que la procédure pénale a abouti à un arrêt du 22 avril 1998 par lequel la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 3 novembre 1997 qui avait déclaré M. X... coupable des faits de présentation de faux bilan, escroquerie et abus de biens sociaux et déclaré recevables les constitutions de parties civiles ; que, les acquéreurs ayant obtenu l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. X..., celui-ci a demandé la main-levée de cette mesure ;

Attendu que, pour dire recevable et bien fondée la procédure en saisie-conservatoire engagée par M. et Mme Y... et la société Investyl, la cour d'appel retient que la transaction est intervenue antérieurement à la découverte des infractions pénales desquelles résultent les présentes actions, de sorte qu'elle ne saurait trouver application et avoir pour effet de couvrir les conséquences d'infractions pénales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les faits reprochés avaient, quelle que soit leur qualification pénale, porté sur l'objet même de la transaction, ce dont il résulterait que M. et Mme Y... et la société Investyl ne pouvaient alors faire valoir aucun droit ou action à l'encontre de M. X... en invoquant ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux Y... et la société Investyl aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., des époux Y... et de la société Investyl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19859
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2002, pourvoi n°98-19859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19859
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