Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, et les articles 94.6° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, repris par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative ;
Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 février 1996, le trésorier principal de Lorient a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles de M. X... pour obtenir paiement d'une somme due par celui-ci ; qu'en l'absence de règlement, une signification de vente a été délivrée le 21 juin 1996 à M. X..., qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient pour faire cesser les poursuites à son égard ; que par jugement du 5 novembre 1996, dont le trésorier principal de Lorient a fait appel, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente et de la signification de vente sur le fondement de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 pour n'avoir pas fait mention de la nécessité d'un recours préalable devant l'Administration ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la contestation de M. X... contre le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas d'une demande préalable auprès de l'Administration alors que cette possibilité de recours était mentionnée dans l'acte contesté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, et non simplement d'une " possibilité de recours " auprès de l'Administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.