Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris 14e arrondissement a fait pratiquer une saisie-vente sur des biens meubles en possession de M. Roger de X... pour avoir paiement de sa créance fiscale ; que ce dernier a saisi, le 1er juin 1996, le juge de l'exécution de Paris d'une demande d'annulation de la saisie, faisant valoir qu'un certain nombre des objets saisis étaient la propriété de sa fille ; que par jugement du 3 octobre 1996, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande ; que le trésorier principal de Paris 14e arrondissement a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter les conclusions de l'administration qui faisait valoir que la seule voie de recours offerte par le Livre des procédures fiscales était celle de la revendication d'objets saisis, et qu'en tout état de cause, en l'absence de mémoire préalable, la demande formée par M. de X... devant le juge de l'exécution était irrecevable, la cour d'appel a retenu que le Livre des procédures fiscales n'ouvrait aucune voie de droit au débiteur qui contestait être le propriétaire des biens saisis en affirmant qu'ils étaient la propriété d'un tiers et que, dès lors, compte tenu de la carence de ces dispositions dérogatoires au droit commun, il convenait d'appliquer purement et simplement celui-ci, et plus précisément l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 qui autorise le débiteur qui conteste être le propriétaire des biens saisis à demander la nullité de la saisie litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. de X..., relevant du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1 du Livre des procédures fiscales, devait s'analyser comme une opposition à poursuites entrant dans le champ d'application de l'article L. 281.1° du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.