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04/06/2002 | FRANCE | N°01-87508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-87508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui a statué sur une di

fficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite Cour en date du 22 août 2000 ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite Cour en date du 22 août 2000 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 480-7 et 480-8 du Code de l'urbanisme, des articles 515 et 710 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'astreinte a couru à l'égard de Gérard X... au taux de 500 francs par jour de retard du 1er janvier 2000 au 22 août 2000, puis au taux de 300 francs par jour de retard à compter du 22 août 2000 ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel de Perpignan ayant ordonné, le 1er juillet 1999, l'exécution provisoire, celle-ci a été effective jusqu'à l'arrêt de la Cour du 22 août 2000 ; que, conformément à la décision des premiers juges, l'astreinte a commencé à courir le 1er janvier 2000 ; qu'en effet, dans son arrêt du 17 février 2000, la cour d'appel n'a fait que déclarer la culpabilité de Gérard X... sans statuer sur la démolition et l'astreinte qui, affectée de l'exécution provisoire, a continué de courir ; que l'arrêt du 22 août 2000 confirme la peine d'amende, la mesure de démolition et l'astreinte tout en réduisant celle-ci à 300 francs par jour de retard ; que, cependant, les premiers juges ne pouvaient fixer une astreinte supérieure au maximum légal de 500 francs par jour de retard ; que la cour d'appel n'avait aucun pouvoir pour donner mainlevée rétroactivement d'une astreinte ordonnée avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel ;

"alors que l'infirmation d'un chef du jugement entrepris, même s'il est revêtu de l'exécution provisoire, n'en laisse rien subsister et il ne produit aucun effet pour le passé comme pour l'avenir ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 août 2000 qu'elle a partiellement infirmé le jugement entrepris du 1er juillet 1999 en ce que le tribunal correctionnel a condamné Gérard X... à démolir les constructions illégalement édifiées sous une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, en violation de l'article 480-7 du Code de l'urbanisme qui en limite le taux à la somme de 500 francs, et qu'elle en a ramené le montant à la somme de 300 francs ; qu'en retenant, pour condamner Gérard X... à payer une astreinte supérieure à celle qui avait été fixée par la cour d'appel de Montpellier jusqu'au prononcé de sa décision du 22 août 2000, qu'il n'était pas en son pouvoir d'ordonner rétroactivement "la mainlevée" d'une astreinte prononcée dans un jugement revêtu de l'exécution provisoire, quand le chef de dispositif infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ne pouvait plus recevoir application pendant la période au cours de laquelle cette décision était exécutoire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une juridiction correctionnelle, saisie par application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ;

Attendu que, par jugement en date du 1er juillet 1999, et en assortissant sa décision de l'exécution provisoire, le tribunal correctionnel de Perpignan a, notamment, ordonné, dans le délai de six mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, la démolition d'un bâtiment que Gérard X..., déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, avait irrégulièrement fait édifier sur le territoire de la commune de Villelongue-de-la-Salanque ;

Que, sur appel de l'intéressé, la cour d'appel a, par arrêt en date du 17 février 2000, confirmé sa culpabilité et ajourné le prononcé de la peine, puis, par arrêt du 22 août 2000, devenu définitif, maintenu la mesure de démolition, mais en réduisant le montant de l'astreinte à 300 francs par jour de retard ;

Attendu que, saisis par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution, les juges du second degré ont dit que l'astreinte avait couru au taux de 500 francs, correspondant au maximum légal par jour de retard, du 1er janvier 2000 au 22 août 2000, puis à celui de 300 francs à compter du 22 août 2000, date du prononcé de leur arrêt ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à sa décision du 22 août 2000, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 février 2001 ;

DIT que l'astreinte est fixée à 45,73 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87508
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-87508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87508
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