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04/06/2002 | FRANCE | N°01-87109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-87109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SCAPALSACE,

- X... Jean-Pierre,

- Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambr

e correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour contrefaçon de marque, a condamné la première à 100...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SCAPALSACE,

- X... Jean-Pierre,

- Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour contrefaçon de marque, a condamné la première à 100 000 francs d'amende, le second à 8 000 francs d'amende et le troisième à 20 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-9, L. 716-12, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y..., Jean-Pierre X... et la société Scapalsace coupables d' "imitation trompeuse de marque sans l'autorisation de son propriétaire - contrefaçon" ;

"aux motifs que "sur la culpabilité : 1 ) Patrick Y... : engagé, selon lettre du 8 mars 1991, à compter du 11 mars 1991 par la société Scapalsace en qualité de directeur d'entrepôt, en réalité directeur de la société Scapalsace qui est l'un des 17 entrepôts qui approvisionne 34 magasins de la région Est dans le cadre du groupe Leclerc, Patrick Y... avait, parmi ses attributions, la gestion financière, commerciale et administrative, avec une large délégation de pouvoir, en vue de faire appliquer la législation commerciale en ce qui concerne notamment la conformité de tout texte publicitaire ;

il lui appartenait donc spécialement de veiller au respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'utilisation des marques déposées lors de l'élaboration des prospectus publicitaires à destination des consommateurs ; il ne saurait affirmer à cet égard qu'il n'a pas traité du dossier alors que les prospectus intitulés "Multidefi" diffusés du 12 au 22 novembre 1997 et sur lesquels étaient mentionnés la marque "Point Chaud" ont coûté, selon attestation du président-directeur général de la société Epsilon Communication, en date du 29 janvier 1998, plus d'un million de francs hors taxes ; il est inconcevable qu'une campagne publicitaire prévue pour durer 10 jours et dont le coût est aussi important n'ait pas fait l'objet d'une surveillance plus étroite quant au respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; la vérification préalable auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) de l'existence et du dépôt de la marque Point Chaud s'imposait et incombait au directeur de la société ; en l'espèce, la marque Point Chaud a été déposée auprès de l'INPI le 26 octobre 1980 ; ce dépôt a été renouvelé le 8 février 1990 ; le terme Point Chaud accompagné du dessin d'une brioche a été déposé le 25 octobre 1989 ; l'usage de marque non autorisée sur un tract publicitaire largement diffusé, constitue une violation des droits conférés par l'enregistrement et caractérise le délit reproché au prévenu (...) ;

""2 ) Jean-Pierre X... : engagé à compter du 1er mars 1990 en qualité de responsable fruits et légumes puis du secteur produits frais, avait la responsabilité pour son secteur de veiller à appliquer la législation commerciale en ce qui concerne notamment la conformité de tout texte publicitaire ; il lui appartenait, dans le cadre de ses responsabilités, de veiller au respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'utilisation des marques déposées lors de l'élaboration des prospectus publicitaires à destination des consommateurs ; le prévenu, qui a, dans ses déclarations faites lors de son audition par la DGCCRF, admis avoir utilisé le terme "Point Chaud" dans le cadre de l'élaboration du tract publicitaire incriminé, s'est tout d'abord retranché derrière la nécessité de remplacer le terme "boulangerie" désormais réservé par la réglementation aux artisans procédant à l'entière fabrication des pains, puis a soutenu que le terme "Point Chaud" était un terme générique sans originalité particulière ; or, il ne pouvait utiliser, sans violer la protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle, une marque ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI (...) ;

""3 ) la société Scapalsace : en vertu des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 dudit Code et les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; en l'espèce, les prévenus, personnes physiques ayant commis le délit pour le compte et au nom de la personne morale, la SA Scapalsace, est pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés" (arrêt attaqué, pages 5 à 7) ;

"alors que les prévenus soutenaient que les termes "Point Chaud" étaient génériques, et qu'ainsi, la marque "Point Chaud" était dépourvue de protection juridique ; qu'en les déclarant coupables du délit reproché, au motif qu'ils avaient utilisé les termes "Point Chaud" d'une marque déposée, sans se prononcer sur le caractère générique de ces termes, la chambre des appels correctionnels a violé les articles susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la société Scapalsace, Jean-Pierre X... et Patrick Y... coupables de contrefaçon de marque, l'arrêt attaqué retient notamment que la marque "Point Chaud", déposée en 1980, renouvelée en 1990, pour désigner notamment du pain et des pâtisseries, a été reproduite, sans l'autorisation de son titulaire, dans un catalogue publicitaire des établissements Leclerc pour présenter des stands de vente de pains et pâtisseries ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, qui faisaient valoir que les termes "Point Chaud" constituaient, pour les produits désignés, une dénomination générique et descriptive et donc insusceptible de protection, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87109
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-87109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87109
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