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04/06/2002 | FRANCE | N°01-85810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-85810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- Y... Monique, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en

date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- Y... Monique, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 à 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du juge d'instruction et refusé d'ordonner un supplément d'information ;

"aux motifs que l'on peut, certes, regretter qu'une autopsie, qui aurait pu apporter des informations utiles sur les causes de la mort de Dominique X..., n'ait pas été réalisée au moment de son décès ; qu'il est constant, cependant, qu'une telle mesure réalisée aujourd'hui ne permettrait pas de connaître avec certitude les causes de la mort de Dominique X... de sorte que l'organisation d'une autopsie ne serait pas susceptible d'apporter un élément nouveau au dossier ; qu'aucun indice en faveur de la thèse criminelle soutenue par les époux X... ne résulte des éléments du dossier qui corroborent au contraire celle du suicide, tous les témoins, intimes ou non, ayant relevé le changement dans le comportement de Dominique X... et le fait qu'il paraissait fatigué, triste et dépressif ; qu'en conséquence, un complément d'information ne se justifie pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé devoir, en l'état, rendre une ordonnance de non-lieu ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'autopsie aurait dû être ordonnée au moment de la mort de Dominique X... compte tenu des causes incertaines de ce décès, ne pouvait s'abstenir de l'ordonner au motif hypothétique qu'une telle mesure réalisée aujourd'hui ne serait peut être pas de nature à établir avec certitude les causes du décès ;

"alors, d'autre part, qu'une décision de non-lieu ne peut être fondée sur les lacunes ou insuffisance de l'instruction ; qu'en énonçant qu'une autopsie aurait dû être ordonnée au moment du décès de Dominique X..., la chambre de l'instruction a, par là même, reconnu l'insuffisance des mesures d'instruction ; qu'en refusant, dès lors, d'ordonner un supplément d'information, elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85810
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-85810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85810
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