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04/06/2002 | FRANCE | N°01-84205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-84205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, partie civile,

contre l'arrêt de la co

ur d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2001, qui l'a débouté de se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Philippe Y..., Michel Z..., la communauté d'agglomérations rochelaise, du délit de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe prononcée au bénéfice des prévenus du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ;

" aux motifs que, d'une part, l'article 121-3 du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, prévoit qu'une infraction intentionnelle pourra être retenue lorsque quiconque aura manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, faute d'accomplissement des diligences normales ; qu'en ce qui concerne les personnes physiques, leur responsabilité pénale peut être engagée notamment lorsqu'elles auront indirectement causé un dommage, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il convient donc de rechercher, d'une part, s'il existait en la matière, une obligation spécifique de sécurité qui aurait été violée et, d'autre part, dans l'affirmative par qui ;

" aux motifs que, d'autre part, sur l'obligation de sécurité, il n'existe pas dans le Code de la construction pour les déchetteries, ce qui a été confirmé par la Direction départementale de l'équipement dans un courrier en date du 14 janvier 1999 ; que par ailleurs les règles du Code du travail et les règles de sécurité en découlant ne sont pas applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements, de sorte qu'il ne saurait être reproché aux prévenus d'avoir manqué à une quelconque obligation de sécurité et de prudence ;

" aux motifs, enfin, que la faute caractérisée nouvellement prévue à l'article 122-3 du Code pénal doit s'entendre d'une faute d'une particulière évidence, d'une particulière densité, d'une particulière constance correspondant à un comportement blâmable et inadmissible ; que le fait de ne pas avoir installé de rambarde le long de la rampe d'accès dans l'enceinte d'une déchetterie, tandis que cette rampe est destinée aux véhicules roulant à une vitesse extrêmement lente, ne saurait caractériser une telle faute, sachant que le sommet de la rampe, qui constitue l'endroit où les usagers sont supposés déposer leurs objets, est équipé d'une barrière de sécurité sur une longueur de 1, 50 mètres ;

qu'en l'espèce, le plaignant d'après ses déclarations, se serait arrêté à mi-hauteur de la rampe d'accès, le sommet étant occupé par un autre usager, et aurait commencé à vider sa voiture des objets encombrants, lorsqu'un carton plié se serait déroulé sous le coup du vent, le forçant à reculer et provoquant sa chute ; qu'en sortant de son véhicule avant d'être arrivé au sommet de la rampe, Jean-François X... a commis une imprudence, la rampe d'accès n'étant pas une plate-forme de déchargement ; que d'après les déclarations de la victime, celle-ci serait tombée suite à ses mouvements engendrés par la manipulation du carton plié et par le fait qu'elle ait reculé sans regarder derrière elle ; que dans ces conditions, la faute de Jean-François revêt un caractère exclusif exonérant M. Y... et, a fortiori, M. Z... de toute responsabilité pénale ; que dans ces conditions, la communauté d'agglomérations et M. Y... ne seront pas déclarés responsables du dommage subi par la victime ;

" alors que, d'une part, la faute non intentionnelle s'apprécie différemment selon qu'il s'agit de la responsabilité pénale de la personne morale ou celle de la personne physique, lorsque l'acte reproché est en causalité indirecte avec le dommage ; que la faute de l'organe ou représentant de la personne morale, commise pour le compte de la personne morale, qui engage la responsabilité pénale de celle-ci sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale, s'apprécie au regard du seul alinéa deuxième de l'article 121-3 du Code pénal, pris en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, quel que soit le caractère direct ou indirect du dommage causé à autrui, les personnes morales étant exclues des dispositions de l'alinéa troisième de l'article 121-3 précité, réservées à la responsabilité pénale des seules personnes physiques ; que, dès lors, en se bornant à rechercher s'il existait en l'espèce une obligation spécifique de sécurité qui aurait été violée ou en vérifiant si une faute caractérisée n'aurait pas été commise par une personne physique, les juges d'appel, pour relaxer la communauté d'agglomérations, se sont prononcés sur le fondement d'une disposition étrangère à la responsabilité pénale des personnes morales et ont violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, les délits non intentionnels commis par une personne morale par l'intermédiaire d'une personne physique, organe ou représentant, peuvent être caractérisés par la commission d'une faute simple d'imprudence ou de négligence indépendamment de tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à relever qu'aucun texte figurant dans le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit des règles spécifiques de construction pour les déchetteries et que le Code du travail et les règles de sécurité en découlant ne sont pas applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements, et en énonçant que le fait de ne pas installer de garde-fous le long de la rampe d'accès dans l'enceinte d'une déchetterie ne saurait constituer une faute caractérisée, puisque cette rampe était réservée aux véhicules roulant à une vitesse extrémement lente, sans rechercher si, en l'espèce, les représentants de la personne morale n'avaient pas commis une imprudence ou une négligence en relation avec les blessures subies par la partie civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

" alors, enfin, qu'après avoir constaté que la rampe d'accès dans l'enceinte de la déchetterie était dépourvue de rambarde de sécurité dans sa partie inférieure, les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, énoncer ensuite que le fait pour la victime d'être sortie de sa voiture à mi-hauteur de la rampe d'accès et d'avoir commencé à la vider de ses déchets représentait une imprudence telle, puisque la rampe d'accès n'est pas une plate-forme de déchargement, qu'elle constituait une faute à caractère exclusif ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires sur le caractère exclusif de la faute de la victime, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84205
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 18 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-84205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84205
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