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04/06/2002 | FRANCE | N°01-82522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-82522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karim,
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contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karim,

- Y... Anne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui les a condamnés, le premier, pour homicide involontaire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger et recel en récidive, à 3 ans d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt, la seconde, pour délit de fuite, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, a prononcé l'annulation de leurs permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la motocyclette conduite par Yohann Z..., qui circulait sans éclairage à la tombée du jour, est entrée en collision avec le véhicule d'Anne Y..., qui, circulant en sens inverse, s'engageait en direction d'une route située à sa gauche ; que, projetée sur la chaussée, la passagère de la motocyclette, Nancy A..., a été heurtée successivement par un véhicule volé conduit par Karim X..., puis par une troisième voiture ; qu'elle est décédée des suites de ses blessures ; qu'Anne Y... et Karim X... ne se sont pas arrêtés sur les lieux de l'accident ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Karim X... et pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, L. 2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Karim X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'après s'être déclaré totalement étranger aux faits, Mickaël B... a reconnu, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir été passager du véhicule Golf lors de l'accident ; qu'il a précisé qu'après avoir erré dans la région du Havre puis d'Evreux en compagnie de Karim X... au volant du véhicule qu'ils conduisaient à tour de rôle, ils s'étaient retrouvés en fin de journée dans le Calvados ; que Karim X... était au volant, sous l'effet de "multiples joints" fumés en commun au cours de la journée, et qu'il circulait à une vitesse d'au moins 140 km/heure entre 17 heures et 17 heures 30, la nuit étant tombée, dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pu éviter, en raison de sa vitesse excessive, une personne gisant sur la chaussée et qui tentait de se relever, son scooter ayant été renversé par un précédent véhicule ; que Mickaël B... a précisé que, pour prendre la fuite, Karim X... avait éteint les feux du véhicule, avait refusé de s'arrêter malgré les supplications de Mickaël B... qui avait tenté de serrer le frein à main, Karim X... l'en ayant empêché et a poursuivi sa route à très vive allure en direction d'Evreux via Lisieux ;

qu'ils étaient arrivés dans son quartier vers 18 heures 30/18 heures 45 ; qu'à l'arrivée à Evreux, Karim X... avait conseillé à Mickaël B... de brûler la voiture, ce que celui-ci avait refusé car elle lui servait de domicile ; que, pour expliquer son refus de s'arrêter, Karim X... lui avait dit qu'il travaillait et que son permis étant en jeu, qu'il ne voulait pas aller en prison et qu'il tuerait Mickaël B... si celui-ci le "balançait" ; qu'interpellé le 23 février 1999, Karim X... a contesté avoir été présent lors de l'accident, affirmant qu'il s'est bien rendu avec Mickaël B... dans la région du Havre dans la journée du 25 décembre 1998, mais que celui-ci l'avait déposé à son domicile à Evreux dans l'après-midi avant qu'il ne fasse nuit ; que Karim X... fait plaider la relaxe des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, affirmant que les affirmations de Mickaël B... constituent une vengeance à la suite d'un vol de chaussures ; qu'au cours de l'information, Mickaël B... a adressé au magistrat instructeur des courriers dans lesquels il revenait sur ses accusations ; qu'après avoir adopté la même attitude en début de confrontation, il a réitéré à quatre reprises, lors de l'instruction, ses déclarations accusatoires et les a confirmées tant à l'audience du tribunal que devant la cour d'appel, précisant que ses dénégations passagères étaient motivées par la peur que lui inspirait Karim X... et la crainte de représailles ultérieures ; que, comparaissant détenu pour autre cause devant la cour d'appel, il a indiqué qu'eu égard à la gravité des faits, il se devait de dire la vérité et donc de réitérer ses accusations malgré la crainte des réactions de Karim X... lors de sa sortie de maison d'arrêt ;

il est établi par les témoignages recueillis auprès des proches de Karim X... que son frère Xavier C... n'a aucun souvenir précis du 25 décembre, que sa mère a affirmé qu'elle n'avait pas vu Karim avant 19 heures et qu'elle ne l'avait pas entendu entrer, précisant cependant qu'elle avait dormi jusqu'à 18 heures 30, heure à laquelle elle avait quitté son appartement jusqu'à 19 heures, qu'elle a indiqué "je suis formelle sur le fait que quand j'ai quitté la maison, je n'ai pas vu mon fils Karim" ; que, compte tenu de la distance entre Lisieux et Evreux et du temps de trajet moyen, ce témoignage ne permet pas de disculper le prévenu ; que Graziella X... et David D..., soeur du prévenu et ami de celle-ci, ont affirmé respectivement que Karim était présent vers 18 heures pour la première entre 17 heures 30 et 18 heures 30 pour le second ; que ces déclarations imprécises sont contraires à celles de la mère du prévenu qui a déclaré qu'à son départ à 18 heures 30, Graziella et son ami n'étaient pas arrivés ; qu'au surplus, elles ne sont pas incompatibles avec la présence sur les lieux de l'accident de Karim X..., celui-ci étant survenu au plus tard à 17 heures 30 et David D... ayant déclaré au magistrat instructeur qu'il fallait environ 35 à 40 minutes pour effectuer le trajet Evreux-Lisieux sans rouler à plus de 110 km-heure, étant précisé, en outre, que, selon les déclarations de Mickaël B..., durant le retour à Evreux, Karim X... avait circulé à une vitesse très supérieure ; qu'il résulte du dossier que Mickaël B... et Karim X... commettent de multiples infractions ensemble depuis de nombreuses années, et notamment que, le 9 novembre 1993, alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture volée conduite par Karim X..., celui-ci avait volontairement tenté d'écraser un chat qui traversait la route puis avait délibérément foncé sur son maître qui avait proféré une injure au vu de la première manoeuvre, et l'avait renversé, lui occasionnant des blessures, avant de prendre la fuite, faits qu'il avait reconnus lors de son interpellation deux jours plus tard ;

que, le 24 août 1997, Karim X... a agressé Mickaël B... en lui portant des coups qui ont entraîné une fracture du nez pour se venger de la dénonciation de celui-ci relative à un vol de motocyclette ;

qu'ainsi, malgré les dénégations de Karim X..., il est établi par les accusations précises, circonstanciées et réitérées de Mickaël B... - qui n'aurait aucun intérêt à mentir ou à se venger du vol de ses chaussures, en raison des risques de représailles dont il a auparavant expérimenté la réalité, et parce que ces accusations ne le disculpent que partiellement et n'ont pas fait obstacle à sa mise en détention provisoire - corroborées par les autres éléments ci-dessus analysés, que Karim X... était le conducteur du véhicule lors de l'accident ; que Nancy A... était vivante et parfaitement consciente après la première collision puisqu'elle se relevait et a fait un geste d'évitement en direction du véhicule Golf, la violence du choc due à la vitesse très excessive, est en lien de causalité certain avec les blessures mortelles infligées à la victime ;

que, par ailleurs, Mickaël B... avait signalé en criant la présence de la jeune fille sur la route lorsqu'il l'avait aperçue et que Karim X... n'a pu l'éviter, il a eu indubitablement conscience qu'il venait de causer un accident ; que, dès lors en ne s'arrêtant pas, il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de Karim X... d'homicide involontaire et délit de fuite ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que les éléments de l'enquête ne permettaient pas d'établir avec certitude le décès de la victime des suites du choc avec le véhicule, l'ensemble des témoins s'accordant pour dire que Nancy A... a été percutée, alors qu'elle gisait sur la chaussée, par un véhicule de couleur sombre, les époux E... conduisant également une Golf de couleur noire, correspondant davantage à la description donnée par Yoann Z... du petit véhicule de couleur sombre ; que l'enquête a établi, ainsi que l'expertise, que le véhicule de M. E... avait bien roulé sur le corps de Nancy A..., Mlle F... attestant que les occupants de la Golf manifestaient un comportement suspect en permutant rapidement leur place respective dans le véhicule, Mlle F... ayant indiqué que le véhicule était conduit par Mme E... ; qu'en affirmant que Nancy A... était vivante et parfaitement consciente après la première collision, puisqu'elle se relevait et a fait un geste d'évitement en direction du véhicule Golf, que la violence du choc est un lien de causalité certain avec les blessures mortelles infligées à la victime, sans préciser d'où il ressortait que le décès n'était pas dû au choc avec le troisième véhicule, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir qu'il résultait de l'enquête l'absence de certitude que Nancy A... serait décédée des suites du choc avec le véhicule dérobé à Mlle G..., qui était de couleur gris acier métallisé, l'ensemble des témoins s'accordant pour reconnaître que la victime a été percutée par un véhicule de couleur sombre, les époux E... conduisant une Golf noire dont l'expertise a révélé qu'il avait bien roulé, malgré les dénégations des époux E..., sur le corps de la victime ; que le demandeur faisait encore valoir que, selon les déclarations de Mlle F..., si la Golf noire s'était arrêtée aussitôt sur le bas-côté de la route, ses occupants manifestaient un comportement suspect en permutant rapidement leur place respective dans le véhicule, invitant la cour d'appel à constater qu'il n'existait aucune certitude établissant que la Golf grise ou la Golf noire étaient à l'origine des blessures mortelles ; qu'en retenant, cependant, à la charge du demandeur, le délit d'homicide involontaire sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'homicide involontaire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger et recel dont elle a déclaré Karim X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Anne Y... et pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne Y... coupable de délit de fuite ;

"aux motifs qu'aux termes des différents témoignages, les automobilistes, qui se sont arrêtés après le deuxième accident, ont vu le véhicule de la prévenue, stationné à l'entrée du chemin, qu'ils ont identifié comme étant d'assez grand gabarit en raison de l'écartement des feux arrières, puis ont constaté quelques instants après que ce véhicule avait quitté les lieux ;

"alors que si le conducteur est reparti après s'être arrêté à la suite de l'accident, il ne peut être condamné du chef de délit de fuite sans qu'il soit constaté qu'au moment où il est reparti, il avait conscience que personne n'avait pu l'identifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si Anne Y... avait eu conscience de n'avoir pas été identifiée, ne serait-ce que par le numéro d'immatriculation de son véhicule, lorsqu'elle est repartie après s'être arrêtée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite dont elle l'a déclarée coupable" ;

Attendu que, pour déclarer Anne Y... coupable de délit de fuite, les juges relèvent qu'à la suite de la collision entre son véhicule et la motocyclette, elle ne s'est immobilisée que quelques secondes à l'entrée du chemin départemental où elle s'était engagée, puis a quitté les lieux ; qu'ils retiennent que le corps de la victime sur la chaussée, ainsi que les mouvements de véhicules et de personnes consécutifs à l'accident, étaient visibles de l'endroit où elle s'est ainsi arrêtée ; qu'ils ajoutent qu'après avoir fait des déclarations inexactes à son entourage au sujet des circonstances dans lesquelles son véhicule avait été endommagé, Anne Y... s'est rendue dans l'Est de la France, où elle a vendu ledit véhicule après avoir eu un second accident de la circulation, seul déclaré à son assureur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation de s'arrêter, imposée, en cas d'accident, par l'article 434-10 du Code pénal à toute personne susceptible d'encourir une responsabilité pénale ou civile, a pour objet de permettre la détermination des causes de l'accident ou l'identification du conducteur auquel il peut être imputé, l'arrêt est légalement justifié ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Karim X... et pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karim X... à la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que la gravité et le nombre des infractions commises, constituant une atteinte vitale à la sécurité des usagers de la route et les antécédents figurant au casier de Karim X..., qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché, laissent craindre le renouvellement de semblables infractions et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ;

"alors qu'en retenant que la gravité et le nombre des infractions commises, constituant une atteinte vitale à la sécurité des usagers de la route et les antécédents figurant au casier de Karim X..., qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché, laissent craindre le renouvellement de semblables infractions, et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être que d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas motivé spécialement le choix de la peine sans sursis et a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Anne Y... et pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'après avoir déclaré Anne Y... coupable de délit de fuite, l'arrêt attaqué l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont 9 mois, seulement, avec sursis ;

"aux motifs qu'il convient de réformer le jugement sur les peines, lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité de la prévenue ; que la gravité de l'infraction commise, constituant une atteinte à la sécurité des usagers de la route, conduit, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ;

"1 ) alors qu'en invoquant de façon abstraite, en vue de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Anne Y..., la nature des faits commis et la personnalité de la prévenue, la cour d'appel a méconnu l'existence légale de motiver spécialement le choix d'une telle peine ;

"2 ) alors qu'en invoquant ensuite, toujours pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre d'Anne Y..., la gravité de la qualification des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas davantage répondu à l'exigence légale de motiver spécialement le choix d'une telle peine ;

"3 ) alors que le délit de fuite, qui n'est incriminé qu'en tant qu'il constitue une entrave à la justice, ne porte pas atteinte à l'intégrité physique des personnes de sorte qu'en affirmant enfin, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre de la prévenue, que le délit de fuite dont elle déclarait celle-ci responsable était une infraction grave comme constituant une atteinte à la sécurité des usagers de la route, la cour d'appel s'est déterminée par un motif erroné en droit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs, repris aux moyens, sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision de prononcer contre les prévenus des peines d'emprisonnement totalement ou pour partie sans sursis, répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Anne Y... et pris de la violation des articles 591 et 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne Y... aux dépens de l'action civile ;

"alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ;

Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Karim X... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Attendu qu'après avoir déclaré Karim X... et Anne Y... coupables, le premier d'homicide involontaire, de délit de fuite, de non-assistance à personne en danger et de recel, la seconde de délit de fuite, et prononcé sur les intérêts civils, la cour d'appel a condamné solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Karim X... et Anne Y... aux dépens de l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 février 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82522
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen d'Anne Goossens) DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Tentative de se soustraire à la responsabilité encourue.


Références :

Code pénal 434-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-82522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82522
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