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04/06/2002 | FRANCE | N°01-01215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2002, 01-01215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et sociaux CFDT, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération francaise santé et action sociale CFE-CGC, dont le siège est ...,


3 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et sociaux CFDT, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération francaise santé et action sociale CFE-CGC, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux (SGHEIH) CFTC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et servicaux sociaux CFDT, de la Fédération française santé et action sociale CFE CGC et du Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux CFTC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 9 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et secteur insertion ;

que cet accord prévoit, en son article 15, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que l'article 17 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que faisant valoir que le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) avait diffusé auprès de ses adhérents employeurs une note les invitant à ne pas faire application de l'article 17 susvisé dès le 1er janvier 2000, cette disposition ne pouvant prendre effet qu'à compter de la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail dans les établissements, les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre au syndicat SOP de respecter les dispositions de l'article 17 de l'accord-cadre et de donner toutes instructions en ce sens à ses adhérents ;

Attendu que le syndicat SOP fait grief à l'arrêt (Paris, 8 novembre 2000) d'avoir accueilli la demande des syndicats de salariés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, "la réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement, elle peut également être organisée en application d'une convention collective ou d'un acord de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales ou médico-sociales, soit dans les entreprises de 50 salariés ou plus, sous réserve d'un accord d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités prévues par la convention ou l'accord de branche" ; qu'en présence de l'accord-cadre du 9 mars 1999 qui stipule en préambule que "les organisation signataires... entendent favoriser l'inscription des associations qui le souhaitent dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail, que si l'accès aux aides légales (article 9 de la loi du 13 juillet 1998) est facilité par le présent accord, chaque association demeure libre d'anticiper les échéances fixées par la loi, que cette réduction peut, le cas échéant, ne s'opérer que dans une partie de l'entreprise", la cour d'appel, qui déclare l'accord-cadre directement applicable, en l'absence des accords d'entreprise qu'il prévoit, a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu enjoindre au Syndicat général des organismes privés de faire respecter par ses adhérents les dispositions des articles 15 et 17 de l'accord-cadre susvisé, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat SOP à payer aux organisations syndicales des salariés la somme 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-01215
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - 35 heures - Réduction du temps de travail - Indemnité correspondante - Accord-cadre - Application.


Références :

Code du travail L212-1 bis, R516-30 et R516-31
Loi 98-461 du 13 juin 1998 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-01215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01215
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