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04/06/2002 | FRANCE | N°00-46902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2002, 00-46902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI 92, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit :

1 / de Mme Valérie X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Corinne Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Finance, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI 92, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit :

1 / de Mme Valérie X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Corinne Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI 92, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inapdatées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'ADAPEI 92 a signé le 15 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que selon l'article 10 dudit accord-cadre, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence etnre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu qu'au cours du mois de mars 2000, l'association ADAPEI 92 a maintenu durant les trois premiers mois de l'année 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mmes X... et Y..., salariées de l'ADAPEI 92, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'ADAPEI 92 fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1er décembre 2000) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 ) que l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 stipulait qu'il entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin modifiée, et qu'ayant été agréé par arrêté du 9 août 1999, publié au Journal Officiel du 18 août, il est entré en vigueur le 1er septembre 1999 ; que l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 stipulait qu'il prendrait effet le premier jour du mois sur l'application de l'arrêté d'agrément et pour les dispositions relevant de la procédure d'extension le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension et a été agréé par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail signé au sein de l'ADAPEI 92, dont l'application est elle-même soumise à l'agrément prévu par la loi du 30 juin 1975, stipulait qu'il prendrait effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 et que les deux conditions requises à sa prise d'effet n'ont été réalisées que le 30 mars 2000 ; qu'en estimant que chacun de ces textes formait un tout dont il n'était pas prévu une application partielle et que dans l'esprit de leurs signataires ils devaient s'appliquer au 1er janvier 2000, pour en déduire l'application dès le 1er janvier 2000 des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 prévoyant une indemnité de réduction du temps de travail au sein de l'ADAPEI 92, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 de l'accord du 12 mars 1999, l'article 33 de l'accord du 1er avril 1999, l'article 1-V de l'accord d'entreprise du 15 juin 1999, l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 ) que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable aux organismes relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, disposition prenant effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction de travail dans l'entreprise ou l'établissement ; que cette disposition est applicable à la date à laquelle l'horaire collectif de travail est effectivement ramené à 35 heures, et assure à cette date le maintien du salaire antérieur ; que le temps de travail des salariés de l'ADAPEI 92 a été réduit de 39 à 35 heures à la date du 1er avril 2000, à la suite de l'agrément par arrêté du 30 mars 2000 de l'accord "d'anticipation" conclu au sein de l'ADAPEI 92 le 15 juin 1999 selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'antérieurement au ler avril, les salariés de l'ADAPEI 92 ont perçu sur la base de 3 heures hebdomadaires le même salaire, et les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de travail ont donné lieu à la bonification de 10 % sous forme du repos compensateur prévu par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en allouant néanmoins à Mmes X... et Y..., sous la dénomination erronée d'"heures supplémentaires", le montant de l'indemnité de réduction de travail prévue par l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est plus de vingt salariés ; d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariées, employées dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'elles avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu accorder à Mmes X... et Y..., l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, une provision égale au montant des sommes leur restant dues à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADAPEI 92 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46902
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - 35 heures - Réduction du temps de travail - Indemnité correspondante - Accord-cadre - Application.


Références :

Code du travail L212-1 bis, R516-30 et R516-31
Loi 98-461 du 13 juin 1998 art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt, 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2002, pourvoi n°00-46902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46902
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