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04/06/2002 | FRANCE | N°00-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2002, 00-10655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Naf Naf boutiques, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne, dont le siège est ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Naf Naf boutiques, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Naf Naf boutiques, de Me Choucroy, avocat de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne et de la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé à la demande de la Chambre syndicale de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne et de la Fédération nationale de l'habillement, a interdit sous astreinte à la société Naf Naf boutiques, dont la demande d'autorisation d'ouverture le dimanche d'une boutique située ... avait été rejetée par le préfet de Police, toute opération commerciale réalisée en contravention avec les articles L. 221-4 et suivants du Code du travail ; que la Chambre syndicale et la Fédération nationale, ayant fait constater par huissier que la boutique avait ouvert à plusieurs reprises le dimanche, au cours de l'année 1998, a saisi le juge de l'exécution d'une demandé de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société Naf Naf boutiques fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'astreinte ne peut être mise en oeuvre que pour des manquements non équivoques à l'injonction ou à l'interdiction prononcée ;

que si le juge de l'exécution saisi de la liquidation ne peut modifier le dispositif de la décision ayant prononcé l'astreinte, il doit en revanche procéder à son interprétation à la lumière des motifs de cette décision afin de déterminer les actes qui étaient sans équivoque enjoints ou interdits ;

qu'en présence du dispositif très général de l'arrêt du 19 février 1997 interdisant toute contravention aux articles L. 221-4 et suivants du Code du travail, sa portée ne pouvait être précisée que par référence aux motifs ne reprochant pas à la société d'ouvrir son établissement le dimanche, mais seulement d'y employer des salariés ; qu'en décidant que l'infraction est constituée du seul fait que la présence des personnes aidant le chef d'entreprise ne pouvait être justifiée ni par l'entraide familiale, ni par la qualité d'associé sans aucunement caractériser qu'elles y auraient été employées en qualité de salariés, ce qui seul était visé par la mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / que l'obligation de donner le repos le dimanche ne concerne que les relations entre un employeur et ses salariés ; qu'en décidant que la société Naf Naf aurait manqué à cette obligation du seul fait que la présence des personnes aidant le chef d'entreprise ne pouvait être justifiée ni par l'entraide familiale ni par la qualité d'associé, sans aucunement caractériser une relation de travail salarié entre ces personnes salariées et la société, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et suivants du Code du travail ;

3 / qu'aucune disposition ne prohibe l'entraide familiale ou autre, fournie à un chef d'entreprise, quelle que soit la structure juridique de cette entreprise ; qu'en retenant que le gérant étant une personne morale, il ne peut être invoqué un droit quelconque à une entraide familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 222-1 et suivants du Code du travail et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4 / qu'aucune disposition ne prohibe l'entraide familiale ni ne la subordonne à un certain degré de parenté ; qu'en retenant que l'entraide familiale ne saurait être étendue à d'autres personnes que l'épouse ou les enfants, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 222-1 du Code du travail et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la société Naf Naf boutiques avait ouvert le dimanche avec des salariés de la société, ainsi qu'avec des membres de la famille du gérant de la société, lesquels n'intervenaient ni au titre de l'entraide familiale, ni en qualité d'associé ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième et la quatrième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naf Naf boutiques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10655
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Ouverture d'un magasin de nouveautés - Membres de la famille du gérant n'intervenant ni au titre de l'entraide familiale, ni comme associés.


Références :

Code du travail L221-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2002, pourvoi n°00-10655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10655
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