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30/05/2002 | FRANCE | N°99-14175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 99-14175


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... expose qu'il a fait signifier au directeur des services fiscaux de la Manche, le 13 mai 1997, le jugement attaqué par le pourvoi formé par le directeur des Impôts le 28 avril 1999, hors du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le directeur général des Impôts excipe de la nullité de l'acte de notification qui ne mentionnait pas que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'a

utre partie ;

Mais attendu que l'absence de mention, dans l'acte de no...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... expose qu'il a fait signifier au directeur des services fiscaux de la Manche, le 13 mai 1997, le jugement attaqué par le pourvoi formé par le directeur des Impôts le 28 avril 1999, hors du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le directeur général des Impôts excipe de la nullité de l'acte de notification qui ne mentionnait pas que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ;

Mais attendu que l'absence de mention, dans l'acte de notification du jugement, des sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de recours ;

D'où il suit que le pourvoi, formé tardivement, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-14175
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Sanction des recours abusifs - Omission - Effet .

L'absence de mention, dans l'acte de notification du jugement, des sanctions encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de recours.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 28 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-02, Bulletin 1992, V, n° 244, p. 150 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°99-14175, Bull. civ. 2002 II N° 112 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 112 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14175
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