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30/05/2002 | FRANCE | N°00-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 00-12166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bridge Club de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformé

ment à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bridge Club de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 octobre 1998) que M. Christian X... membre de l'association "Bridge club de Thionville" a été exclu de celle-ci par décision du comité de direction et a ensuite sollicité sa réintégration et la nullité de la décision prise à son encontre, ainsi que celle de l'assemblée générale qui avait désigné certains membres du comité ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'organe directeur d'une association, élu par une assemblée générale irrégulièrement réunie, est lui-même irrégulier et sa décision entachée de nullité ; qu'en l'espèce l'exclusion de M. X..., prononcée le 21 février 1996 par le comité de direction de l'association, élu par les membres de l'assemblée générale irrégulièrement tenue le 7 octobre 1995, était entachée de nullité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles 25 et suivants du Code civil local ainsi que ceux des statuts de l'association ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé par motifs adoptés du jugement et non critiqués par le pourvoi que M. X... n'avait pas la qualité de membre actif de l'association, seule de nature à lui permettre de participer à l'assemblée générale, de sorte qu'il était irrecevable à en contester la régularité ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a jugé que l'exclusion de M. X... était justifiée par son comportement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12166
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°00-12166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12166
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